TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400317_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la SARL Bureau d'études et de conception de La Réunion (BECR), représentée par la SELARL d'avocats Amode et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de La Possession a résilié pour faute le marché n° 2021/050 portant sur la mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de prolongement de la voie verte, depuis la rue Hanoï jusqu'à la rue Pablo Neruda ; 2°) d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'intérêt de mener à son terme ce projet d'infrastructures subventionné par l'Etat, la circonstance que depuis le 5 février 2024, la commune a relancé la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre, l'intérêt de protéger les deniers publics alors que le nouveau marché inclut des phases déjà validées, et le préjudice économique direct et certain ainsi que l'atteinte à l'image que lui cause la résiliation du marché ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure préalable, de l'absence de faute d'une gravité suffisante et de la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la résiliation contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 décembre 2023 sous le n° 2301548, tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de La Possession a résilié le marché de maîtrise d'œuvre n° 2021/050. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, la commune de La Possession a conclu avec la SARL Bureau d'études et de conception de La Réunion (BECR) le marché n° 2021/050 de mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de prolongement de la voie verte, depuis la rue Hanoï jusqu'à la rue Pablo Neruda, pour un montant total forfaitaire de 34 177,50 euros. Par ordre de service n° 5 du 24 août 2023, la commune a mis le maître d'œuvre en demeure de procéder à des reprises prenant en compte un ensemble d'éléments techniques estimés défaillants, incomplets ou incohérents et de fournir plusieurs éléments dus dans le cadre de la mission " DCE infrastructures ", avant le 8 septembre 2023. Par courrier du 2 octobre 2023, notifié le 3 octobre 2023, la maire de la commune de La Possession a signifié au bureau d'études la résiliation de ce marché, pour faute. Par ordonnance n° 2301547 du 26 janvier 2024, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête de la SARL BECR tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Tandis que la commune a relancé la procédure de passation du marché, la SARL BECR, dans le cadre de la présente instance, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de résiliation et d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SARL BECR fait valoir l'intérêt de mener à son terme ce projet d'infrastructures subventionné par l'Etat, la circonstance que la commune a relancé la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre, l'intérêt de protéger les deniers publics alors que le nouveau marché inclut des phases déjà validées, et le préjudice économique direct et certain ainsi que l'atteinte à l'image que lui cause la résiliation du marché. Toutefois, en premier lieu, la société requérante, alors même qu'elle a œuvré à l'exécution des premières phases de maîtrise d'œuvre, dont la première au moins a été validée, et alors que les reprises exigées par ordre de service du 24 août 2023 n'ont, en tout état de cause, pas toutes été effectuées ou validées avant le 2 octobre 2023, date à laquelle le marché en cause a été résilié, n'établit pas que le maintien de celui-ci serait impératif pour mener le projet à son terme, dans le respect des échéances du programme de subventionnement public de l'Etat. En deuxième lieu, la SARL BECR ne peut utilement se prévaloir des incohérences alléguées qui entacheraient les documents du nouveau marché de maîtrise d'œuvre, dont la procédure de passation a été relancée le 5 février 2024 par la commune de La Possession, ni de leurs conséquences sur l'utilisation des deniers publics. En troisième lieu, alors même qu'à la suite de la résiliation pour faute, le maître de l'ouvrage a relancé le marché de maîtrise d'œuvre, la société requérante indique seulement que la résiliation entraîne pour elle une perte de chiffres d'affaires de 3 149,55 euros pour les phases projet (PRO) et assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et un manque à gagner estimé, sur la base de son taux de marge nette habituel, à 5 513,28 euros. Alors qu'elle est par ailleurs titulaire de plusieurs marchés de maîtrise d'œuvre pour un montant de travaux cumulé de plus de 26 millions d'euros, la société requérante n'apporte pas d'élément de nature à rapporter le total de son préjudice financier aux autres éléments d'activité de l'entreprise, notamment son chiffre d'affaires global, permettant d'évaluer l'atteinte à sa situation financière. En quatrième lieu, alors même que la résiliation pour faute d'un marché public est susceptible, dans la limite de son retentissement, de porter atteinte à l'image du cocontractant de l'administration, sans le priver par ailleurs de la faculté de démontrer ses compétences, la SARL BECR ne justifie pas que la résiliation du marché en litige serait susceptible de mettre en cause ou en péril les autres marchés publics qu'elle a conclus avec des collectivités territoriales réunionnaises, ce y compris les deux autres marchés passés avec la commune de La Possession. Dans ces conditions, la SARL BECR ne démontre pas que la décision dont elle demande la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter, sans instruction ni audience, la requête de la SARL BECR dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL BECR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Bureau d'études et de conception de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 mai 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JB
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400317_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel