TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301546_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2301546, M. A E F, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est présent dans la vie de son fils et contribue à ses besoins selon ses ressources ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête visée ci-dessus est irrecevable dès lors qu'une requête enregistrée sous le n° 2301540 et tendant à l'annulation des mêmes décisions a été déposée pour le compte de M. E F par Me Moreau. II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2301548, M. A E F, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une période de quarante-cinq jours allant du 6 septembre 2023 au 21 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête visée ci-dessus est irrecevable dès lors qu'une requête enregistrée sous le n° 2301540 et tendant à l'annulation des mêmes décisions a été déposée pour le compte de M. E F par Me Moreau. M. E F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2023 à laquelle il n'a pas encore été statué à la date du présent jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle M. E F n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. D, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Vienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant marocain né en 2003, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2022 puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 30 avril 2023, il a été interpellé pour des faits de violences commis sur sa compagne et a consécutivement fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec celle-ci. M. E F a de nouveau été interpellé le 4 septembre 2023 par des agents de police pour des faits de violences volontaires aggravées commis sur sa compagne. Par deux arrêtés des 5 et 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans, d'autre part l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2301546 et 2301548, M. E F demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2301546 et n° 2301548 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Le tribunal a, par un jugement du 14 septembre 2023, déjà statué sur une requête de M. E, ayant le même objet et la même cause juridique. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, les requêtes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 à 10h00. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. B Nos 2301546,2301548 mf
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8714 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301546_20230914
TA648 juillet 2025
DTA_2301540_20250708TA8623 avril 2026
DTA_2301548_20260423TA1017 mai 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301546_20230914
Données disponibles
- Texte intégral