TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301548_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Oreggia, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la substitution d'office de la base légale de la décision attaquée tirée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fondement légal tiré de l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Quaglierini a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 novembre 1986, déclare être entré en France le 7 mai 2016 à l'appui d'un visa court séjour et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande reçue par les services de la préfecture du Var le 3 mars 2021, il a demandé la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou pour des motifs exceptionnels. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous délai de 30 jours, fixant le pays de retour. Par cette requête, l'intéressé entend contester ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 3. Il résulte de ces dispositions que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Le requérant soutient d'une part, qu'en fondant sa décision sur l'absence de production de bulletins de salaire, le préfet a ajouté une condition aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'en affirmant qu'aucune insertion personnelle et/ou associative n'est attestée en sa faveur, le préfet n'a pas porté une bonne appréciation des pièces pourtant produites en ce sens. 5. En premier lieu, tel que mentionné au point n°3, l'examen de la présente demande de titre de séjour par le préfet a relevé de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, cet examen pouvant ainsi porter sur l'ensemble des éléments personnels de l'intéressé, y compris le travail exercé tel qu'attesté par ses bulletins de salaire. Par conséquent, il convient d'écarter ce premier moyen comme étant inopérant. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour démontrer son intégration depuis son entrée sur le territoire français le 7 mai 2016, M. B produit une attestation de la directrice de l'association " femme dans la cité " du 10 septembre 2020, laquelle indique que l'intéressé est adhérent de l'association depuis 2016 et participe de manière assidue au cours de français mis en place par cette dernière. Il produit également une attestation de participation à cette formation au titre de l'année scolaire 2017-2018 pour un nombre total d'heures de 86 heures, ainsi qu'un diplôme initial de langue française obtenu le 7 mai 2018. Il produit enfin un contrat de travail, non daté, mais prévoyant que l'intéressé est engagé en tant qu'aide maçon à compter du 1er décembre 2022. Ces seuls documents ne sauraient à eux seuls démontrer une insertion professionnelle, personnelle et/ou familiale de nature à établir son intégration, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant assorties d'aucun moyen, il convient de les rejeter par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier. N°2301548
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301548_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel