TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301548_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Benane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de le décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle refuse de tenir pour établie l'intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a épousé, le 12 septembre 2021 à El-Kseur (Algérie), M. C, ressortissant français. Mme D a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 décembre 2022 dont Mme D demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle indique que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. Dès lors, et quand bien même la grossesse de Mme D n'est pas mentionnée, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code, applicable au litige et qui s'est substitué à l'article L. 211-2-1 : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 4. D'une part, l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des dispositions communes aux visas de court et de long séjour, et si l'article L. 411-1 du même code, concerne les documents de séjour, ses dispositions ne sont toutefois pas uniquement applicables aux demandes de titres de séjour. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n'aurait pas fait application des stipulations de l'accord franco-algérien, au demeurant citées dans la décision attaquée, et des dispositions de l'article L. 312-3 précité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article L. 312-3 précité, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 6. Pour rejeter la demande de visa d'établissement présentée par Mme D en qualité de conjointe de ressortissant français, la commission de recours s'est fondée sur le motif suivant : " il n'a pas été établi que Mme A D participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, tandis que la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la seule production du passeport de M. B C attestant de voyages réguliers en Algérie, pays dont il a également la nationalité. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse ". Le ministre précise ce motif en défense en soulignant que le mariage n'a été contracté que pour faciliter l'installation de l'intéressée en France et permettre d'accueillir un enfant au sein de l'ancien foyer de M. C. 7. Il est constant que les époux C se sont mariés le 12 septembre 2021 en Algérie et que ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'en 2018, Mme D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et qu'elle s'est vu opposer un refus qu'elle n'a pas contesté. Elle devait, alors, être hébergée par le partenaire de M. C, qui était engagé avec ce dernier dans un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 9 mai 2012. Si le PACS a été dissous le 11 mars 2020, le ministre fait valoir, sans être contesté, que les anciens partenaires vivent toujours à l'adresse du couple et qu'il s'agit de l'adresse où Mme D envisage de loger avec son mari à son arrivée en France. Ces circonstances sont propres à faire douter de la réalité et de la sincérité de l'intention matrimoniale des époux. Par ailleurs, si la requérante établit être enceinte, et produit des photos sur lesquelles elle figure avec M. C, elle n'apporte aucune explication sur la nature de ses relations avec l'ancien partenaire de PACS de son mari et sur les éléments que le ministre fait valoir. Enfin, la seule circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas, à elle seule, de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Dans ces conditions, l'administration se prévaut d'éléments précis et concordants permettant d'établir l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, et alors qu'il est établi que M. C peut se rendre en Algérie en raison de sa double nationalité, Mme D qui n'apporte pas de pièce de nature à établir les risques médicaux encourus en raison de sa grossesse, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301548
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301548_20231211
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