TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301259_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier, 13 mars et 16 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Un mémoire du préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 28 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Feltesse, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1976, déclare être entrée en France le 22 mars 2011, démunie de tout visa. Elle a sollicité le 24 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient que contrairement à ce que soutient le préfet, elle avait répondu au courrier que lui avait adressé la préfecture, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif pour refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2011, qu'elle y a de nombreuses attaches familiales et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés. Toutefois, il est constant que la requérante est célibataire et sans enfants. Arrivée de Côte d'Ivoire à l'âge de trente-quatre ans, Mme A fait valoir qu'elle travaille et bénéficie de ressources propres depuis le mois d'août 2021, mais ne produit aucune pièce de nature à permettre d'établir la réalité de son insertion ou de ses liens sur le territoire. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Ainsi, ces éléments sont insuffisants à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en prenant la décision contestée, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celles l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301259
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301259_20230914
Données disponibles
- Texte intégral