TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 12×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301259_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 383,98 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025 la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’une remise de dette du solde dû à hauteur de 289,98 euros a été accordée à Mme C.... Par un courrier adressé le 20 août 2025, compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était demandée est soldée, notamment du fait d’une remise complémentaire de 289,98 euros accordée le 8 juillet 2025, Mme C... a été invitée à confirmer, dans un délai de deux mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était demandée est soldée, notamment du fait d’une remise complémentaire de 289,98 euros accordée le 8 juillet 2025, Mme C... a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 20 août 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 décembre 2025. La présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2301259_20251203