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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400281_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Maëva Saglio, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien né le 16 juin 2003, a déclaré être entré en France en 2017 avec sa famille sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 23 juin 2018 revêtu d'un visa de court séjour valide du 14 avril 2017 au 13 avril 2018. Le 18 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301259 du
18 avril 2023 devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté du 2 avril 2023. Le 10 août 2023, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de clôture du 10 août 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 28 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er d'un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable. ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature n'est pas générale et absolue. Dès lors que l'arrêté du 21 août 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer aux requérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 28 décembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment en indiquant que ses demandes d'asile et de réexamen avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il est arrivé en France en 2017 avec toute sa famille, soit depuis plus de six ans, alors qu'il était âgé de quatorze ans, que sa mère et ses frères et sœurs constituent l'ensemble de ses attaches privées et familiales, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Tchad, qu'il a effectué ses études en France et parle parfaitement le français, qu'il est actuellement inscrit auprès de l'agence nationale des titres sécurisés afin de passer son permis de conduire et dans une agence d'intérim et souhaite débuter sa vie professionnelle ce qui n'a pu aboutir en l'absence de titre de séjour. Toutefois, s'il est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur avec sa mère et ses frères et sœurs, il est devenu majeur. Son entrée sur le territoire français est relativement récente. A sa majorité, il n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France et disposer de ressources propres. Il ne justifie pas davantage, ni même n'allègue, que sa présence auprès de sa mère, titulaire d'une carte de séjour qui lui a été délivrée pour raison de santé expirant le 11 mai 2024, est nécessaire. S'il produit le certificat du décès de son père survenu le 13 mars 2020, il ne justifie pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine alors qu'il indique, dans sa requête, qu'il craint d'être persécuté par les membres de sa famille restés au Tchad sans établir la réalité de ses craintes et que sa grand-mère paternelle y réside également. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux effets d'une telle mesure d'éloignement et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Le requérant soutient qu'il risque de subir une menace grave et individuelle contre sa vie en cas de retour au Tchad compte tenu du degré de violence généralisée qui règne actuellement dans ce pays et en faisant valoir que ses oncles souhaitent lui faire intégrer l'armée et marier de force sa mère et sa sœur. Toutefois, il se borne à invoquer des articles d'organisations internationales sur la situation au Tchad et ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de ce pays. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400281_20240313
Données disponibles
- Texte intégral