TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301266_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnait le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Yousfi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1959, s'est rendu en France à plusieurs reprises entre 2015 et 2022, sous couverts de divers visas, dont en dernier lieu un visa délivré par les autorités néerlandaises. Le 9 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien. 3. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l'instruction de sa demande, d'adresser au service tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense. 5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée et il résulte de sa seule lecture qu'elle a été prise au terme d'un examen particulier de la situation du demandeur. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ", et aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 7. Il est constant que M. B est dépourvu de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des stipulations précitées que l'autorité administrative a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien en qualité de salarié. 8. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû examiner sa demande sur le " fondement " de cette circulaire. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement desdites stipulations et que l'autorité administrative n'en n'a pas fait application pour rejeter sa demande. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. B invoque la méconnaissance de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente, et il se borne à faire état d'une bonne intégration professionnelle et de liens amicaux ; toutefois, il n'est entré en France muni d'un visa en 2020 qu'à l'âge de soixante-et-un ans, il est isolé sur le territoire français et conserve de fortes attaches en Algérie où résident son épouse et leurs cinq enfants majeurs. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 11. En septième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 12. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en estimant que la demande de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire et n'était justifiée par aucun motif exceptionnel, l'autorité administrative n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est bornée, comme il le lui appartenait, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Se déterminant ainsi, il n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. 14. Au fond, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition que M. B exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années. Toutefois, outre ce qui a déjà été exposé au point 10 du présent jugement s'agissant de sa vie privée et familiale, ces activités exercées sans autorisation administrative ne lui procurent qu'un revenu faible (9 093 euros en 2019, aucun revenu justifié en 2020 et 3 955 euros en 2021) et il ne justifie d'aucun autre élément particulier d'intégration. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées et que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment " les mesures d'éloignement des étrangers ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 18. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 19. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision. 22. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée 23. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. A l'appui de ce moyen, M. B qui ne fait état d'aucune menace pesant sur lui se borne à indiquer qu'il appartient à l'administration de démontrer en quoi sa vie ne serait pas menacée en cas de retour en Algérie. Dès lors ce moyen qui n'est pas fondé doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301266
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301266_20231012
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