TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA101 · 3ème chambre — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301266_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 2 avril 2025, la société anonyme (SA) Pêche Avenir, représentée par Me Glaser et Me Ruocco-Nardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une sanction administrative consistant en une amende de 3 000 euros et l’attribution de trois points de pénalité, ensemble la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours hiérarchique notifié le 9 juin 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait des trois points de pénalité et de lui rembourser les sommes versées en exécution de la sanction, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur encaissement par le Trésor public ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - seule la préfète des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) était compétente pour édicter une telle sanction administrative ; - la procédure d’inspection du navire « Manohal » méconnaît les articles 74, 76 et 82 du règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 ; - le procès-verbal de constat d’infraction est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 115 du règlement d’exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 ; - les décisions en litige méconnaissent l’article R. 946-17 du code rural et de la pêche maritime ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 44 et 47 du règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 ainsi que celles de l’article 90 du règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 ; - elles portent atteinte aux principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines garanties par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; - les décisions attaquées sont entachées de plusieurs erreurs d’appréciation, dès lors que les manquements constatés ne permettent pas de constituer les infractions retenues ni ne permettent de les qualifier de graves au sens du code rural et de la pêche maritime ; - la sanction est disproportionnée au regard des manquements allégués. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Pêche Avenir ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle s’en remet aux écritures du préfet de La Réunion. Par un courrier du 1er septembre 2025, le greffe du tribunal a invité les parties à communiquer, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, toute pièce relative à l’identité du titulaire de la licence de pêche utilisée par le navire « Manohal » au cours de la campagne de pêche en litige. Le 23 octobre 2025, la société Pêche Avenir a produit l’autorisation européenne de pêche, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 ; - le règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 ; - le règlement d’exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Le navire « Manohal » a fait l’objet, le 11 avril 2022, d’un contrôle de la direction de la mer Sud Océan Indien (DM SOI). A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal en date du 6 juillet 2022 a été dressé, constatant plusieurs infractions liées à l’exercice de la pêche maritime. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet de La Réunion a prononcé à l’encontre de la société anonyme (SA) Pêche Avenir une sanction administrative consistant en une amende de 3 000 euros et l’attribution de trois points de pénalité. Par un courrier du 6 juin 2023, reçu le 9 juin suivant, la société Pêche Avenir a formé auprès du Premier ministre un recours hiérarchique contre cette décision. Par la présente requête, la société Pêche Avenir demande au tribunal l’annulation de la décision préfectorale du 7 avril 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative (…) ; (…) / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; / (…) ». Il résulte de l’instruction que, pour la campagne de pêche au cours de laquelle la DM SOI a constaté les infractions en litige, la société à responsabilité limitées (SARL) PA Manohal OI était l’unique titulaire de la licence de pêche du navire « Manohal ». Le procès-verbal de constat d’infraction, sur la base duquel ont été prises les sanctions contestées, indique d’ailleurs que ce navire « est armé par la société ‘‘PA MANOHAL OI’’ pour la pêche au large en 1re catégorie », ainsi que cela ressort de la « fiche navire » annexée à ce procès-verbal. Dès lors, et quand bien même la société PA Manohal OI serait une filiale de la société Pêche Avenir, le préfet de La Réunion ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, infliger à cette dernière une amende administrative et lui attribuer des points de pénalité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société Pêche Avenir est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet du Premier ministre. Sur l’injonction et l’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Au demeurant, en l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre de la société Pêche Avenir, celle-ci n’est pas fondée à demander le remboursement du montant principal de l’amende ou des intérêts que ce montant a pu produire. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pêche Avenir et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 7 avril 2023 et la décision implicite de rejet du Premier ministre sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à la société Pêche Avenir une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pêche Avenir et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2301266_20260413