CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02930_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2301266 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301266 du 6 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1991 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision litigieuse comportait l'énoncé des éléments de droit qui constituent son fondement et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A réitère son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis 2014, celui-ci ne verse, à l'appui de sa requête, que quarante-et-un bulletins de salaire pour attester de son activité professionnelle pour une durée de trois ans et demi à la date de la décision contestée. Les premiers juges ont également considéré que si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et verse des pièces en ce sens qui démontrent qu'il a épisodiquement travaillé depuis son entrée en France pour les années 2017, 2018, 2021 et 2022, cette insertion professionnelle demeure insuffisamment stable. Par ailleurs, ainsi qu'il a été jugé en première instance, la circonstance que le préfet aurait refusé de reconnaître que M. A a exercé une activité salariée de mai 2017 à février 2018, au motif, surabondant, qu'il aurait exercé cette activité sous le faux nom de Tandia Massiré, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A était notamment motivé par la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire en se fondant sur la menace qu'il présenterait pour l'ordre public ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs au point 15 du jugement. 9. En second lieu, M. A ne démontre aucune circonstance particulière propre à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. En particulier, alors qu'il a fait l'objet le 20 septembre 2019 d'une précédente mesure d'éloignement du territoire qu'il n'a pas exécutée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années et ne justifie, ni d'une vie privée et familiale, ni d'une insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 10. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019, qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière et qu'il existe par conséquent un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 11. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 12. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que la situation personnelle et familiale de M. A ne peut être regardée comme répondant à des circonstances humanitaires, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les juges de première instance ont par ailleurs relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 20 septembre 2019, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente mesure d'éloignement. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 19 du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 juin 2024 et de l'arrêté du 29 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02930_20240925
TA10113 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02930_20240925