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TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301269_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2301269, enregistrée le 22 février 2023, Mme G F, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - l'obligation de ses présenter avec les enfants est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une note en délibéré enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin apporte au dossier deux arrêts de la Cour administrative d'appel de Nancy. II. Par une requête n° 2301270, enregistrée le 22 février 2023, M. C F, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - l'obligation de ses présenter avec les enfants est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une note en délibéré enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin apporte au dossier deux arrêts de la Cour administrative d'appel de Nancy. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. et Mme F, assistés de Mme B, interprète en langue albanaise ; - les observations de M. E, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301269 et n° 2301270 sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. M et Mme F, ressortissants kosovar, sont entrés en France avec leurs deux enfants et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé qu'elles avaient été relevées par les autorités allemandes. Le 11 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressés. Les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure le 16 janvier 2023. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 7 février 2023, décidé le transfert de M. et Mme F aux autorités allemandes et les a assignés à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que les époux F ont déposé une demande d'asile le 6 janvier 2023 après un court séjour en Allemagne. Ils ont indiqué, lors de l'entretien individuel, avoir un enfant A, âgé de deux ans, hospitalisé à l'hôpital de Hautepierre suite à 9 crises convulsives répétées généralisées, tonico-clonique, sans franche reprise de conscience. Cet enfant, selon les documents produits, doit bénéficier d'une prise en charge spécialisée. Un bilan étiologique sur sa maladie neurologique est en cours. L'interruption de ce suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard au jeune âge de l'enfant. Il est donc indispensable que le suivi médical de cet enfant soit poursuivi en continu et en France jusqu'à ce que l'enfant soit hors de danger. Ainsi, alors même qu'il n'est pas contesté que le système de santé en Allemagne est à même de prendre en charge l'enfant, sachant que les soins ne pouvaient être interrompus même le temps de transfert vers ce pays, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de la clause de souveraineté, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite les arrêtés de transfert en Allemagne du 7 février 2023 des époux F et leur enfant doivent être annulés et par voie de conséquence les assignations à résidence ordonnées le même jour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer aux époux F un formulaire de demandeur d'asile et de les admettre provisoirement au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M et Mme F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M et Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2000 euros pour les deux requêtes. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme F sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 7 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant le transfert de M. et Mme F et leurs enfants en Allemagne et les assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme F un formulaire de demandeur d'asile et de les admettre provisoirement au séjour de dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement Article 4 : L'Etat versera la somme de 2000 (deux mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme F l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. C F à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. DLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2301270
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301269_20230316