TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301277_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés d'un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence de ce tribunal. L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ". 3. M. B réside à Saillenard dans le département de Saône-et-Loire. Par suite, le tribunal administratif de Besançon n'est pas territorialement compétent pour connaître de la présente requête en référé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2301277
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301277_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel