TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 9×
TA35 · 3ème Chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2301277_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. et Mme B... et C... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Plémy s’est opposé à leur déclaration préalable déposée le 27 janvier 2023 pour l’extension de leur maison d’habitation sur le terrain, cadastré section ZP n° 49, situé 2, lieu-dit La Croix Égard. Ils soutiennent qu’ils ne comprennent pas comment faire une extension alors qu’ils ont déjà été autorisés à faire un garage. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Plémy doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que, alors que M. et Mme A... ont déjà été autorisés à construire une annexe d’une emprise au sol de 40 m2, la construction d’une annexe supplémentaire de 17,5 m2 porterait l’emprise au sol totale des annexes au-delà de la limite de 40 m2 fixée par le 5 du C de l’article a2 du règlement du plan local d’urbanisme de Plémy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. et Mme A... ont déposé le 27 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux pour l’extension de leur maison d’habitation se trouvant sur un terrain, cadastré section ZP n° 49 situé 2, lieu-dit La Croix Égard à Plémy. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Plémy s’est opposé à leur déclaration préalable. Il résulte du 1 du C de l’article a1 du règlement du plan local d’urbanisme de Plémy que sont interdites « Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 -C ». Aux termes du C de l’article a2 du même règlement : « Sont autorisés en zone Ah : (…) / 4. Les dépendances à l’habitation sans création de logement supplémentaire. La surface totale cumulée des nouvelles dépendances ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m2 d’emprise au sol. / 5. Les annexes à l’habitation sans création de logement supplémentaire. La surface totale cumulée des nouvelles annexes ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m2 d’emprise au sol. ». Aux termes de l’article 5 des dispositions générales de ce même règlement : « (…) / Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant extension. / Dépendance : / Construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale. (…) ». Il n’est pas contesté par M. et Mme A... qu’un permis de construire leur a été délivré le 19 juillet 2017 pour l’édification d’un garage ayant le caractère d’une annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Plémy, pour une emprise au sol de 40 m2. Le nouveau projet de M. et Mme A..., pour lequel ils ont déposé une déclaration préalable le 27 janvier 2023, consiste en l’extension de leur maison d’habitation, c’est-à-dire en l’édification d’une construction accolée à leur construction principale, ce que le règlement du plan local d’urbanisme de Plémy qualifie également d’annexe. Les dispositions précitées de l’article a2 ne permettant pas de réaliser des annexes d’une emprise au sol de plus de 40 m2 cumulés, c’est à bon droit que le maire de Plémy s’est opposé à leur déclaration préalable. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et à la commune de Plémy. Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Vennéguès, président, Mme Pellerin, première conseillère, M. Desbourdes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le rapporteur, signé W. Desbourdes Le président, signé P. Vennéguès La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2301277_20260319
Données disponibles
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