TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301277_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de 3 points sur son titre de conduite. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée et que celle-ci concerne une personne ne faisant plus partie de sa vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision contestée du 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé Mme A B de la perte de 3 points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 3 février 2022 à Nîmes. La requérante soutient, pour contester la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée et que celle-ci concerne une autre personne qu'elle n'identifie pas. Un tel moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 11 avril 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de Mme A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nîmes, le 14 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301277
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301277_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301277_20230614
Données disponibles
- Texte intégral