TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301278_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, les effets de l'arrêté du 2 mai 2023, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou tout pays où il serait légalement admissible, dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de la mesure d'obligation de quitter le territoire pouvant être mise en œuvre à tout moment et qu'il risque de perdre son emploi stable ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l'incompétence de son signataire, le défaut de motivation et d'examen réel et sérieux, le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2301277. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience, - le rapport de Mme Schor, juge des référés, en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, - et les observations de Me Page, représentant M. A B. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique, le mardi 11 juillet à 15h10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. A B, ressortissant brésilien né en 1974, présent sur le territoire depuis 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou tout pays où il serait légalement admissible, dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A B a été titulaire de deux titres de séjour d'une validité d'un an de décembre 2018 à décembre 2019 puis d'avril 2020 à avril 2021, portant la mention " vie privée et familiale " et dont il a sollicité le renouvellement en 2022. Par une décision du 2 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Le préfet de la Guyane ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui en résulte. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 6. Cependant, les moyens de l'intéressé, invoqués ci-dessus à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause doivent être rejetées. 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé E. SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301278_20230712
Données disponibles
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