TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301278_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Adjudicia prise en la personne de Me Enguehard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2023-49 du conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne en date du 21 mars 2023 portant sur la mise en vente de l'ancienne école de Contrières et mandatant à cet effet une agence immobilière ; 2°) d'enjoindre au maire de Quettreville-sur-Sienne de ne signer aucun acte relatif à cette opération de vente ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. M. A soutient que : - sa demande est recevable ; - l'urgence est présumée dans une telle situation ; en outre, la condition d'urgence est satisfaite en l'espèce dès lors que le maire est autorisé à signer tous actes et que des démarches en vue de la vente sont en cours ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause ; en premier lieu, il doit être établi que celle-ci a été adoptée à l'issue d'une procédure régulière au regard des dispositions des articles L. 2121-11 (alinéa 1er), L. 2121-20 (alinéa 1er), L. 2121-13 et L. 2241-1 (alinéa 3) du code général des collectivités territoriales ; la délibération méconnaît l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle constitue une libéralité illégale ; elle n'a pas été prise au vu d'un avis du service des domaines. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023 et des pièces déposées les 5 et 6 juin 2023, la commune de Quettreville-sur-Sienne, représentée par l'AARPI Oppidum Avocats prise en la personne de Me Bluteau, demande au tribunal de rejeter la requête de M. A et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. La commune soutient que : - la requête est irrecevable à un double titre ; - la condition d'urgence et celle relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2301277 enregistrée le 20 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération n° 2023-49 du conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne en date du 21 mars 2023. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Bella, greffière d'audience : - le rapport de M. Mondésert, juge des référés, - les observations de Me Enguehard pour M. A, qui reprend les moyens de la requête et souligne qu'il entend demander également l'annulation de la délibération du 16 mai 2023 portant vente de l'immeuble en cause ; - et les observations de Me Bluteau pour la commune de Quettreville-sur-Sienne, qui confirme ses précédentes écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne a décidé par une délibération du 21 mars 2023 de mettre en vente l'immeuble situé dans le bourg de Contrières, qui hébergeait l'ancienne école communale, et de donner mandat à une agence immobilière afin qu'elle trouve un acquéreur. M. B A qui habite à proximité de l'immeuble a déposé un recours tendant à l'annulation de cette délibération et, par la présente requête, il saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette délibération sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par délibération du 16 mai 2023 portant sur la vente de l'ancienne école de Contrières, le conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne a décidé d'accepter l'offre de l'acquéreur présenté par l'agence immobilière mandatée à cet effet, et a autorisé le maire à signer tous actes, notamment le compromis de vente et l'acte authentique. Dès lors, la commune défenderesse est fondée à soutenir que la délibération du 21 mars 2023 a été entièrement exécutée et que, par suite, la demande tendant à la suspension de cette délibération n'a plus d'objet à la date de la présente ordonnance. Si M. A fait valoir qu'il conteste également la délibération du 16 mai 2023, il n'a formé aucun recours à l'encontre de celle-ci qui, contrairement à ce qu'il avance, est distincte de la délibération du 21 mars 2023 et ne forme pas avec elle " une opération complexe ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la demande de suspension de l'exécution de la délibération du 21 mars 2023 ne peut qu'être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne, qui n'est pas la partie perdante du litige. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera 1 500 euros à la commune de Quettreville-sur-Sienne au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Quettreville-sur-Sienne. Fait à Caen, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. Mondésert La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne. N°2301278
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301278_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel