TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301278_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. G A C représenté par la Selarl Mainnevret- Malblanc avocats associés demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'autoriser le regroupement familial ou à défaut d'étudier la demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est père de deux fillettes, qui vivent avec leur mère au B ; il travaille en France depuis plus de 10 ans et a une situation stable ; le regroupement familial est indispensable car son épouse ne peut continuer à élever seule ses enfants au B où elle a subi des violences et est exposée à un risque de violences, pour ses enfants et elle-même ; l'intérêt supérieur de l'enfant qui est en jeu doit être pris en compte ; la refus porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article L 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande caractérise en soi une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301277 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 4. M. A C, ressortissant marocain né en 1979, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 février 2022. Il est employé en contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise de location de véhicules. Il a épousé en 2018 une compatriote, Mme D E née le 25 janvier 1994 qui vit au B avec les deux enfants du couple, des jumelles nées le 11 février 2019. M. A C a déposé une demande de regroupement familial le 23 juin 2022 au profit de son épouse et de ses deux enfants. Le 12 juillet 2022, la direction territoriale de Reims de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a accusé réception de sa demande et lui a réclamé la fourniture de plusieurs pièces pour compléter son dossier sous peine de classement sans suite de la demande à défaut de réception sous 30 jours, des documents demandés. M. A C indique avoir transmis le 5 août 2022 les pièces réclamées. Par des courriels du 14 novembre 2022 et du 6 mars 2023, le requérant s'est inquiété de l'état d'avancement de son dossier. Sans réponse de l'OFII, il sollicite du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, qu'il estime être née du silence gardé par l'administration après la date du 5 août 2022 à laquelle il dit avoir complété sa demande. 5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A C se borne à indiquer qu'il est contraint de vivre séparé de son épouse et de ses deux filles, que son épouse élève seule les enfants au B, que la décision prive les deux enfants de la présence de leur père, que son épouse est exposée ainsi que ses enfants à des violences ou au moins à des risques de violence et que les délais écoulés depuis sa demande alors qu'il satisfait aux conditions du regroupement familial constituent des circonstances particulières caractérisant en soi la nécessité d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire. Toutefois, le requérant qui est entré en France en 2000, vit séparé de sa famille et n'allègue pas avoir partagé une vie commune avec son épouse. Les risques de violences invoqués à l'encontre de son épouse et de ses enfants ne sont pas autrement identifiés et il n'est pas établi que son épouse aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour rendre visite en France à son époux. Enfin, les illégalités dont, selon le requérant, serait entachée la décision en litige ne peuvent, par elles-mêmes, caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A C. Fait à Châlons-en-Champagne le 16 juin 2023 Le juge des référés, signé P. F 5 N°2301278
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301278_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel