TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301279_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 février 2023 et le 14 février 2023, Mme A E, représentée par Me Lydia Pacheco, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, notifié le 30 janvier 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°/ d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en lui délivrant un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, le versement directement à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée présente une insuffisance de motivation s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée ; - le préfet ne justifie pas que les brochures A et B, le guide du demandeur d'asile et le document d'information relatif aux empreintes digitales lui ont été remis, ni que l'intéressée a reçu l'information dans une langue qu'elle comprend, conformément à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les délais de saisine des autorités lituaniennes en vue de la prise en charge de l'intéressée n'ont pas été respectés, de sorte que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que la demande d'asile de la requérante va être enregistrée sous peu en procédure normale et qu'une convocation pour le 6 mars 2023 à 9h00 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2023, Mme E, représentée par Me Pacheco, confirme ses conclusions en annulation et ses conclusions portant sur les frais irrépétibles. Elle soutient que le préfet n'indique pas avoir retiré ou abrogé l'arrêté du 11 janvier 2023, qu'elle n'est convoquée que le 6 mars 2023, qu'elle reste sous le coup d'un arrêté de transfert à destination de la Lituanie et en possession d'une seule attestation de demande d'asile en procédure Dublin et qu'elle a déposé des écritures nombreuses. La requérante a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2023 et versées au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes dirigées à l'encontre des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A E tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 2. Mme A E, ressortissante congolaise née le 1er novembre 1998 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023, notifié le 30 janvier 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme E est convoquée en préfecture le 6 mars 2023 en vue de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, il n'établit ni même n'allègue avoir retiré ou rapporté la mesure de transfert attaquée. Ainsi, la requête ne peut être regardée comme privée d'objet. Dès lors, il y a lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer n'est pas accueillie. En ce qui concerne la légalité de la mesure de transfert : 5. Aux termes de l'article 21 du règlement (UEE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /(). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. /(). 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande d'asile, valant demande de protection internationale au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (UEE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 25 octobre 2022. Si l'arrêté attaqué mentionne que les autorités lituaniennes ont été saisies le 29 novembre 2022 d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, qui avait sollicité l'asile en Lituanie avant de le faire en France, cette affirmation, qui est sérieusement contestée par la requérante, n'est pas établie en l'absence de justificatif produit à l'instance par le préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 11 janvier 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Dès lors que, comme il est dit au point 4, Mme E est convoquée à la préfecture de Seine-et-Marne le 6 mars 2023 en vue de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, les conclusions en injonction sous astreinte à fins de réexamen de la situation de l'intéressée et d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros au conseil de Mme E, Me Pacheco, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE: Article 1er : Mme A E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé le transfert de Mme A E aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco, conseil de la requérante, de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Lydia Pacheco, et au préfet de Seine-et-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le premier vice-président, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N° 2301277
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301279_20230224