TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301278_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301277 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 février 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 29 novembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision non datée, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer cette demande au motif que Mme B devait présenter une demande en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dès lors que Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 30 janvier 2023, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il n'est pas contesté par Mme B que sa demande de titre de séjour a été enregistrée postérieurement au dépôt de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
6. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301278_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel