TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301287_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Pinsaguel a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'enjoindre à ladite commune de lui verser les indemnités chômage dues rétroactivement depuis le 22 septembre 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer la suppression du passage du mémoire en défense commençant par " propos diffamatoires et mensongers " et se terminant par " à l'issue d'une enquête administrative " en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pinsaguel les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, de l'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et de l'article 4 du règlement de l'assurance chômage dès lors qu'elle remplit les conditions légales pour prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. Par mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 15 juillet 2024, la commune de Pinsaguel, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu'à ce que, en toute hypothèse, soit mis à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et non de plein contentieux, qu'elle ne vise pas à obtenir l'annulation de la décision expresse du 24 février 2023, laquelle se substitue à la prétendue décision implicite née le 8 janvier 2023, qu'elle s'analyse comme une demande d'injonction à titre principal et que la décision contestée est confirmative de celle de refus de versement de l'ARE qui a été prise le 8 novembre 2022 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2301528 du 7 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Meunier-Garner ; - et les observations de Me Albarède, représentant Mme A, et de Me Hermann, représentant la commune de Pinsaguel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent administratif titulaire, a été recrutée en 2010 par la commune de Pinsaguel en qualité de chargée de communication. Après avoir démissionné de son emploi le 1er avril 2022, elle a été recrutée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par la commune de Castanet-Tolosan. Ce contrat étant arrivé à terme le 28 septembre 2022, elle a, par courrier électronique du 8 novembre 2022, sollicité de la commune de Pinsaguel le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commune pendant deux mois sur cette demande. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 3. Quand bien même Mme A sollicite, dans le cadre de la présente instance, l'annulation d'une décision de refus de versement de l'ARE, ses conclusions ne sauraient avoir conféré à son recours le caractère d'un recours en excès de pouvoir. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il appartient d'office au juge saisi d'un recours dirigé contre une décision de refus de versement de l'ARE de statuer en qualité de juge de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A aurait, à tort, saisi le juge de l'excès de pouvoir doit être écartée. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 2022, Mme A a, sans la moindre ambiguïté, sollicité de la commune de Pinsaguel le bénéfice de l'ARE. La lettre du 24 février 2024 par laquelle le conseil de cette commune a fait part à la requérante, via son conseil, de ce que, à titre principal, la commune ne pouvait prendre position sur ses droits au bénéfice de cette aide en l'état des pièces transmises qui seraient incomplètes constitue une simple réponse d'attente qui ne saurait être regardée, eu égard à son auteur et à son contenu, comme une décision expresse de rejet de la demande. Par suite, cette lettre n'a pu se substituer à la décision implicite de refus de versement de l'aide sollicitée qui est née à la suite du silence gardé par la commune de Pinsaguel durant deux mois, soit le 8 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A ne poursuivrait pas l'annulation de la décision expresse de refus de versement de cette aide qui serait intervenue le 24 février 2023 doit, en tout état de cause, être écartée. 5. En troisième lieu, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, qui sont, au demeurant, présentées à titre accessoire à celles tendant à l'annulation d'une décision de refus de versement de l'ARE, doivent s'analyser en des conclusions tendant à ce que le tribunal fixe ses droits à l'ARE, lesquelles ne sauraient excéder les pouvoirs détenus par le juge de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'injonction de la requête seraient irrecevables pour être présentées à titre principal doit être écartée. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Pinsaguel aurait, le 8 novembre 2022, opposé à Mme A une première décision de refus de versement de l'ARE. Il s'ensuit que la décision contestée ne saurait, en tout état de cause, s'analyser comme une décision confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée présenterait un tel caractère doit être écartée. Sur les droits de la requérante au bénéfice de l'ARE : 7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 16 juin 2020 : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; ". 8. D'autre part, il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'ARE de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. A cet égard toutefois, si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions combinées des articles L. 5421-3, L. 5426-1, L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du code du travail, au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, agent administratif titulaire depuis 2010, qui a quitté volontairement son emploi auprès de la commune de Pinsaguel, a, par la suite, été recrutée par la commune de Castanet-Tolosan, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 20 juin 2022 au 22 septembre 2022. Dès lors que cette dernière perte d'emploi résulte de la fin de son contrat à durée déterminée et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le non-renouvellement du contrat procèderait de la volonté de Mme A, celle-ci doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 16 juin 2020, être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. En outre, la commune de Pinsaguel ne peut utilement invoquer, pour justifier sa décision, l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi accomplis par Mme A dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'existence de tels actes ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'ARE. En outre, et dès lors que la fiche de liaison de Pôle Emploi contenait l'ensemble des informations requises pour apprécier si Mme A remplissait les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'ARE, la commune de Pinsaguel ne saurait faire valoir qu'elle ne disposait pas des éléments requis pour apprécier les droits de l'intéressée au titre de cette allocation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ne remplissait pas les autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'ARE, que celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le maire de Pinsaguel a refusé de lui accorder cette allocation. En revanche, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant des droits auxquels elle peut prétendre, il y a lieu de la renvoyer devant la commune de Pinsaguel pour que soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, calculée et versée l'ARE qui lui est due. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d'astreinte présentée par la requérante. Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants ou diffamatoires : 11. D'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 12. Le passage du mémoire en défense commençant par " propos diffamatoires et mensongers " et se terminant par " à l'issue d'une enquête administrative " n'excède pas les limites du débat contentieux et ne présente pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions à fin de suppression de ce passage doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la commune de Pinsaguel au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du maire de Pinsaguel du 8 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant la commune de Pinsaguel pour le calcul et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due, sous réserve, le cas échéant, des versements déjà effectués. Ladite commune devra y pourvoir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pinsaguel versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pinsaguel. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente-rapporteure, M. O MEUNIER-GARNER L'assesseur le plus ancien, T. FRINDEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301287_20250206
TA8312 décembre 2025
ORTA_2301528_20251212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301287_20250206