TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301307_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme Y L, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, M. Q L, M. I C, M. N W, Mme H W, Mme D W, M. Z AC V, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, Mme X U, Mme A V, M. K V, M. R AC V, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, M. T V, M. P V, Mme S J, Mme M O, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme AA V, M. B V O, Mme E V O, M. F V O et M. AB AC O, représentés par Me Gerbi, demandent la condamnation solidaire des hôpitaux Drôme Nord et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser : 1°) les provisions suivantes à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de M. G V le 11 septembre 2020 au centre hospitalier de Romans-sur-Isère, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable : * à Mme Y L, M. Z AC V, M. R AC V et Mme M O, au titre de l'action successorale de M. G V : - 8 750 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, - 5 000 euros au titre de son préjudice de mort imminente, - 2 957 euros au titre des frais d'obsèques ; * à Mme Y L, M. Z AC V, M. R AC V et Mme M O, en qualité d'ayants droit de Mme AA V, veuve de la victime, aujourd'hui décédée : 7 500 euros ; * à Mme Y L, M. Z AC V, M. R AC V et Mme M O, enfants de la victime : 3 750 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; * à M. Q L, Mme X U, Mme S J et M. AB AC O, gendres et belles-filles de la victime : 2 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; * à M. I C, M. N W, Mme A V, M. K V, M. T V, M. P V, M. B V O, Mme E V O, et Mme H W, petits-enfants de la victime : 2 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; * à Mme D W, arrière-petite-fille : 1 250 euros au titre du préjudice d'affection ; 2°) une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'un défaut de surveillance clinique et biologique a fait perdre une chance de survie à M. G V qui ne saurait être inférieure à 25%. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, les hôpitaux Drôme Nord et la SHAM, représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir qu'il n'est pas établi que le défaut de surveillance clinique et biologique ait contribué au décès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, les requérants demandent le versement de provisions à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de M. G V le 11 septembre 2020 au centre hospitalier de Romans-sur-Isère. 2. M. G V a été hospitalisé le 1er septembre 2020 pour la prise en charge d'une fracture du fémur. Il a quitté le centre hospitalier de Romans-sur-Isère pour le service de rééducation de la Baume d'Hostun le 9 septembre, mais présentant une hématémèse à son arrivée, il a été de nouveau transféré au centre hospitalier de Romans-sur-Isère où il est décédé d'un choc septique. 3. Si les experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes ont retenu un défaut de surveillance clinique et biologique dans le suivi de M. V, notamment à partir du 7 septembre, ils ont cependant conclu à l'impossibilité d'affirmer qu'une prise en charge différente aurait permis de modifier l'évolution ultérieure puisque l'origine de l'infection et le germe en cause n'ont pas été formellement identifiés et que l'évolution vers le choc septique a été très rapide. Dans ces conditions, et même si la CCI a retenu une perte de chance de survie, l'existence d'une obligation d'indemnisation pesant sur les hôpitaux Drôme Nord ne présente pas le caractère non sérieusement contestable permettant le versement de provisions. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y L en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, aux hôpitaux Drôme Nord, à la société Relyens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 7 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301307_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel