TA63Magistrat JurieMagistrat JurieSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Jurie — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301307_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal : 1°) de proclamer élu, en vue de la désignation du délégué titulaire du conseil municipal de la commune de Ludesse au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, M. B D ; 2°) de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Ludesse en proclamant élus, Mme F A, en qualité de première suppléante, M. E C, en qualité de deuxième suppléant et Mme H G en qualité de troisième suppléante. Il soutient que : - lors du premier tour de scrutin des délégués titulaires, les trois candidats ont obtenu la majorité absolue avec un total de dix voix chacun et que M. E C a été déclaré élu alors qu'il n'est pas le plus âgé ; - la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Ludesse au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres () ". 4. La commune de Ludesse, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. En outre, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 284 du même code, il appartenait au conseil municipal de cette commune, constitué de onze membres, de désigner un délégué et trois suppléants. En ce qui concerne la désignation du délégué : 5. Les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Ludesse au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que 10 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection du délégué et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 6. Selon le même procès-verbal, à l'issue du premier tour de scrutin, M. E C, M. B D, Mme F A et Mme H G ont chacun recueilli 10 suffrages. Il ressort également de ce procès-verbal que M. E C a été proclamé élu en qualité de délégué. Toutefois, en cas d'égalité de voix, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral, qu'est proclamé élu le candidat le plus âgé. Or, selon les mentions dudit procès-verbal, M. E C est né le 12 août 1983, M. B D est né le 23 avril 1982, Mme F A est née le 7 novembre 1982 et Mme H G est née le 8 février 1999. Dans ces conditions, M. B D était l'élu le plus âgé à l'issue du premier tour de scrutin. Par suite, il y a lieu de le proclamer élu, à l'issue du premier tour de scrutin et au bénéfice de l'âge, en qualité de délégué du conseil municipal la commune de Ludesse, en lieu et place de M. E C, dont l'élection doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la désignation des délégués suppléants : 6. Il ressort du procès-verbal de désignation des délégués que trois candidats ont participé à l'élection en qualité de suppléant, M. B D, Mme F A et Mme H G. Parmi ces trois candidats, figure M. B D, lequel, étant proclamé élu en qualité de délégué, ainsi qu'il a été énoncé au point 5 du présent jugement, ne peut, en conséquence, être également élu en qualité de suppléant. Par suite, l'élection de M. B D en qualité de suppléant doit être annulée. Les deux autres candidates en lice ont obtenu le même nombre de suffrages, soit dix chacune. Or, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral prévoient que l'ordre des suppléants est déterminé, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge, la préséance appartenant au plus âgé. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé, Mme F A, étant plus âgée que Mme H G, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Ludesse et de proclamer élu Mme F A, en qualité de première suppléante, et Mme H G, en qualité de deuxième suppléante. D E C I D E : Article 1er : M. B D est proclamé élu en qualité délégué à l'issue des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Ludesse appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Article 2 : L'élection de M. E C en qualité de délégué est annulée. Article 3 : Sont proclamés élues en qualité de première suppléante : Mme F A et, en qualité de deuxième suppléant : Mme H G. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. B D, à M. E C, à Mme F A et à Mme H G. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301307
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Chronologie de l'affaire
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TA6319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301307_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Jurie
- Formation
- Magistrat Jurie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301307_20230619