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TA86 · étrangers JU — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301307_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 14 mai et le 13 juin 2023, M. C A, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation eu égard aux garanties de représentation dont il dispose ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de la Vienne n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit plusieurs pièces qui ont été enregistrées le 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999 à Gaoual (Guinée), est entré en France le 10 octobre 2018 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 août 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 14 décembre 2021. Il a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de sa situation. Cette retenue a révélé le caractère irrégulier de son séjour en France. Par deux arrêtés du 12 mai 2023, le préfet de la Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. C demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Au regard de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne par ailleurs sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. La décision attaquée fait suite à la décision de rejet de l'OFPRA, confirmée par la CNDA. M. A, qui a sollicité l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Le requérant, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 10 octobre 2018 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis son entrée en France en tant que livreur, ce qui lui assure les conditions de sa subsistance. Toutefois, cette allégation n'est pas étayée par les éléments produits au dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait développé des liens particulièrement anciens, intenses et stables depuis son arrivée en France. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° II existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il est constant que M. A n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne pouvait, sur le seul motif énoncé au 1° de l'article L. 612-3 précité, considérer comme établi le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni entaché sa décision d'erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En second lieu, comme cela a été indiqué au point 10 du présent jugement, M. A ne démontre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait développé des liens particulièrement anciens, intenses et stables depuis son arrivée en France. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence sont renvoyées devant une formation de jugement collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2301307Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301307_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel