TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2301307_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Baynast, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans sa propriété, d'évaluer les préjudices subis, ainsi que de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d'en évaluer les coûts ; 2°) de dire que l'expert déposera un projet de rapport. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison d'habitation située 16 rue Emile Lansier aux Sables d'Olonne ; - sa propriété subit depuis novembre 2018 des inondations répétées en provenance du domaine public ; - ces inondations sont occasionnées par des eaux de pluie qui proviennent par résurgence des avaloirs du réseau public d'eaux pluviales situés à l'alignement de sa propriété ; - par un courrier en date du 7 juillet 2021, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération lui a indiqué avoir procédé à la réalisation de trois regards de visite supplémentaires sur le réseau d'eaux pluviales en décembre 2020, au curage du réseau en janvier 2021 et avoir entrepris la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales ; - le sous dimensionnement du réseau d'eaux pluviales du quartier est aggravé par la topographie des lieux environnants ; - en sa qualité de tiers, il est fondé à solliciter la désignation d'un expert pour déterminer les causes des désordres et envisager les solutions à mettre en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) compléter la mission d'expertise selon ses observations ; 3°) réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située 16 rue Emile Lansier aux Sables d'Olonne (Vendée). Il indique que depuis novembre 2018, sa propriété subit des inondations répétées en provenance du réseau public d'eaux pluviales de la commune. Par un courrier du 7 juin 2021, M. A a mis en demeure la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération de faire cesser immédiatement le trouble constaté. Par un courrier du 7 juillet 2021, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a notamment indiqué avoir réalisé plusieurs interventions sur le réseau d'eaux pluviales et qu'un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales était en cours d'élaboration. M. A demande la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine des désordres subis sur sa propriété, d'évaluer les préjudices subis et de proposer les solutions permettant d'y remédier à l'avenir. Sur la mesure d'expertise sollicitée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 4. En l'état de l'instruction, au vu notamment des pièces produites, une relation de cause à effet n'est pas manifestement exclue entre les désordres subis sur la propriété de M. A et l'état du réseau public d'eaux fluviales géré par Les Sables d'Olonne Agglomération. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'expertise judiciaire de M. A est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. La présente demande d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération tendant à ce les dépens soient réservés ou mis à la charge du requérant ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique C-04.06 Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues, et demeurant 45 rue de la Rousselière à Vertou (44120), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l'expertise judiciaire ; 2°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) constater et décrire les désordres subis par M. A sur sa propriété et, le cas échéant, la répétition de ces désordres et leur évolution ; 4°) déterminer les causes des désordres constatés ; de dire en particulier s'ils sont dus à une capacité insuffisante, à un vice de conception, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d'entretien du réseau métropolitain d'assainissement d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ou à toutes autres causes ; 5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; 7°) donner son avis sur les aménagements envisagés par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération pour remédier définitivement aux désordres constatés ; 8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - M. A, - Les Sables d'Olonne Agglomération. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération et à M. D, expert. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301307
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301307_20240226
TA356 février 2026
DTA_2301307_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2301307_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel