TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301314_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301315, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi Zia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement,
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler et ce, dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat à titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- il appartient au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence habituelle ;
- cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301314, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 4 octobre 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Oloumi Zia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler et ce, dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat à titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C épouse B soutient que :
- il appartient au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de la compétence du signataire de cet arrêté ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence habituelle,
- cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monanca représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D C épouse B, ressortissants albanais nés respectivement le 17 mai 1980 et le 5 décembre 1984, entrés en France le 24 mars 2017 accompagnés de leurs enfants, ont sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 avril 2017, demandes rejetées par cet Office le 31 août 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2018. Le 24 mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une décision de refus à l'encontre du couple, décision non contestée par les requérants. M. et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au regard de la vie privée et familiale le 19 août 2022. Par deux arrêtés en date du 13 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301314 et 2301315, présentées pour M. A B et Mme D C épouse B concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B et Mme D C épouse B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige en date du 13 décembre 2022 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme F E, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 le 18 octobre 2022, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 12 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation des requérants en indiquant qu'ils se sont mariés en Albanie, qu'ils sont entrés en France selon leurs déclarations le 27 mars 2017 accompagnés de leurs trois enfants tous de nationalité albanaise, sans justifier d'une date précise d'entrée sur le territoire, qu'ils s'y sont maintenus malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée à leur encontre le 24 mai 2019 qui n'a pas été contestée et qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de transférer la cellule familiale dans leur pays d'origine. L'arrêté relève en outre que le couple ne démontre pas disposer de conditions d'existence pérennes et ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments en sa possession relatifs à la situation des intéressés, a suffisamment motivé l'arrêté en droit comme en fait et procédé à un examen sérieux de la situation de M. B et Mme C épouse B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C épouse B, entrés en France en 2017 avec leurs trois enfants, ont été déboutés du droit d'asile et qu'ils ne sont maintenus sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à leur encontre le 24 mai 2019. Les éléments dont ils se prévalent, notamment leurs efforts d'intégration sociale et professionnelle, tels que leur engagement dans des actions de bénévolat, l'apprentissage de la langue française, l'exercice par M. B d'une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine pour la période du 8 novembre 2021, et la réussite scolaire de leurs enfants ne constituent pas des motifs suffisants de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, postérieure aux arrêtés attaqués, que l'ainée de la fratrie se soit vue délivrer à sa majorité un titre de séjour pour poursuivre ses études en France, est sans incidence sur la légalité des actes attaqués. Les intéressés, qui n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ni qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il n'est pas démontré que la cellule familiale de M. B et Mme C épouse B ne pourrait se reconstituer en Albanie ni que la scolarisation de leurs deux plus jeunes enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 13 décembre 2023 en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C épouse B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. G
La greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2301314 et N°2301315Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301314_20231030
Données disponibles
- Texte intégral