TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 9×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301315_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Doulouma, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle l’Etablissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a exercé son droit de préempter à l’occasion de la vente de la parcelle cadastrée EN 728 sise Bois de Nèfles sur la Commune de Saint-Louis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, l’EPFR ainsi que la commune de Saint-Louis, représentés par Me Nguyen, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EPFR et la commune de Saint-Louis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement d’instance. Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPFR et la commune de Saint-Louis au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à l’Etablissement Public Foncier de La Réunion et à la Commune de Saint-Louis. Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 2025. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce 15qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 avril 2023
DTA_2301331_20230426TA3430 mai 2023
DTA_2301315_20230530TA6319 juin 2023
DTA_2301315_20230619TA10621 juillet 2023
DTA_2301317_20230721Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2301315_20251218