TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301315_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie dès lors qu'en cas de retour en Haïti, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 2 octobre 1993 à Gressier, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 28 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine à Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs et ainsi qu'il le déclare dans ses écritures, il a présenté une demande d'asile durant sa rétention qui a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides par décision du 13 octobre 2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions tendant à bénéficier d l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE N°2301315
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10523 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301315_20231023
TA10118 décembre 2025
ORTA_2301315_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2301315_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel