CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02873_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2301315, M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sous le n° 2301314, Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301314 - 2301315 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 19 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Karzazi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour munie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la compétence du signataire des arrêtés n'est pas justifiée ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté et de la continuité de leur résidence habituelle en France ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, tirés de l'incompétence des arrêtés en litige, de leur insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier leur bien-fondé dès lors que les requérants, qui ont d'abord énuméré ces moyens sous forme de liste, se bornent ensuite à soutenir qu'ils ont fixé en France depuis 2017 le centre de leur vie personnelle et familiale avec leurs enfants et qu'ils ont effectué des missions de bénévolat sans produire aucune pièce susceptible de justifier de ces éléments. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02873_20240318
Données disponibles
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