TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301315_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 12 mai 2023, Mme C D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mars 1974, est entrée en France le 21 août 2014 munie d'un visa court séjour valable du 8 août 2014 au 8 septembre 2014. Elle a fait l'objet d'un premier refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 mars 2021. Par un jugement du 23 septembre 2021 le tribunal a rejeté son recours contre cette décision. Le 19 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale et en produisant une promesse d'embauche. Par un arrêté du 9 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet énonce également les différents éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A qu'il a pris en compte. La circonstance qu'il n'ait pas fait état de la scolarité de la fille de la requérante, dont il a à la fois mentionné la présence et la nationalité, n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation en l'absence d'obligation pour le préfet de mentionner de façon exhaustive l'ensemble des éléments présentés par le demandeur. Ces éléments sont suffisants pour permettre à l'intéressée de comprendre et contester la décision opposée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit donc être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme A. Les circonstances qu'il a examiné la possibilité de délivrer à l'intéressée, qui a joint à son dossier de demande une promesse d'embauche, un titre de séjour en qualité de salariée et mentionné que, compte tenu de la nationalité de sa fille, Mme A ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la décision de refus de séjour. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;() ". 6. Mme A fait valoir l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France et son insertion dans la société française. Toutefois, si elle justifie de la scolarité continue de sa fille, actuellement en 4ème au collège Rabelais à Montpellier (quartier Malbosc), elle n'apporte que très peu d'éléments de nature à établir l'intégration personnelle dont elle se prévaut au regard de la durée du séjour. Si Mme A, célibataire, soutient vivre en concubinage depuis septembre 2019 avec un ressortissant français domicilié à Mauguio, elle n'apporte pas suffisamment d'élément probant de nature à établir la stabilité et l'intensité des liens dont elle se prévaut. Par ailleurs, si elle a mentionné dans son dossier de demande de titre la présence de trois sœurs en France, il est constant qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident un frère et une autre de ses sœurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, et alors que Mme A s'est maintenue après une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'allègue pas que la scolarité de sa fille ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour. Dans ces conditions les moyens tirés de la violation de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". La décision contestée n'implique aucune séparation entre Mme A et sa fille. Dès lors, ainsi qu'il l'a été dit, qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il existerait un obstacle à ce que la scolarité de celle-ci se poursuive dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu son intérêt supérieur. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () ". Mme A se borne à affirmer qu'au regard de son parcours, sa situation répond à des motifs exceptionnels. Les éléments de sa situation personnelle rappelés aux points précédents ne suffisent cependant pas en l'espèce à caractériser l'existence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 2 la décision de refus de séjour est suffisamment motivée le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 11. Pour l'ensemble des motifs énoncés au point 6 le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023 La greffière, A.Lacaze N°2301315Ls
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301315_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel