TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301323_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, complétée d'un courrier le 1er avril 2023, M. D A B, représenté Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a décidé son maintien à l'isolement du 19 février 2023 au 19 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe, soit 3 600 euros toutes taxes comprises en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours doit être soumis au contradictoire et audiencé ;
- la condition d'urgence est remplie en dépit du délai mis à saisir le juge des référés, eu égard aux effets prolongés et persistants de la mesure d'isolement ; il existe en la matière une présomption d'urgence ; en l'espèce, le maintien à l'isolement au-delà de deux ans a des effets délétères sur sa santé physique et mentale, qui se dégrade continuellement ;
- la décision a été prise par une personne incompétente ; en effet la publicité de l'acte de délégation a été insuffisante ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle devait être d'autant plus précise que le seuil de deux années de placement à l'isolement a été dépassé ;
- elle méconnaît l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- il devra être justifié de ce que la procédure a été respectée en ce qui concerne la transmission du dossier à la direction interrégionale des services pénitentiaires et l'existence d'un rapport motivé du directeur interrégional ;
- les rapports du chef d'établissement et du service d'insertion et de probation ainsi que l'avis du juge d'application des peines sont datés du 9 janvier 2023, soit près d'un mois et demi avant la prise d'effet du renouvellement, qui est lui d'une durée de trois mois ; ils étaient obsolètes ; en particulier, le délai d'un mois entre la date du rapport du directeur interrégional et la décision de prolongation de l'isolement est déraisonnable ;
- la procédure prévoyant une demande d'avis au juge judiciaire n'a pas été respectée ;
- ses observations n'ont pas été recueillies avant l'édiction de la mesure ;
- il n'est pas établi qu'un médecin ait été consulté ;
- la décision viole l'article R. 213-18 du code pénitentiaire ; la décision ne fait état d'aucun évènement postérieur à la précédente mesure de renouvellement d'isolement hormis une sanction disciplinaire assortie de sursis ; la décision ne peut être fondée sur une simple posture, qui peut seulement influer sur les décisions du juge d'application des peines ;
- le juge doit exercer un contrôle normal sur le bien-fondé de la décision ; elle est en l'occurrence entachée d'une erreur d'appréciation ; il a été placé à l'isolement dès son arrivée à Neuvic-sur-L'Isle sans bénéficier de la possibilité de démontrer un comportement adéquat à un régime de détention ordinaire ; son état de santé et ses difficultés relationnelles avec le médecin n'ont pas de rapport avec un risque d'atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement ; il n'est pas démontré qu'il représenterait un tel risque ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301322 par laquelle la société requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Bahans, substituant Me David et représentant M. A B, lequel s'est également exprimé, qui reprend les moyens de ses écritures en les développant, soulignant notamment que l'incident mineur de janvier 2023 ne suffit pas à justifier l'isolement et que tant son passé pénal que sa posture sont des considérations inopérantes pour fonder une telle mesure ;
- et les observations de Mme E, de M. F et de Mme C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend ses arguments écrits en ajoutant que l'isolement du requérant n'a pas été systématique, des solutions alternatives ayant été recherchées mais s'étant soldées par des échecs, et que ces alternatives sont aujourd'hui épuisées, que si l'attitude de M. A B s'est améliorée avec une moindre récurrence des incidents, son comportement demeure ambivalent, celui-ci ayant des relations dégradées avec le médecin pénitentiaire mais aussi avec d'autres représentants de l'administration, que l'intéressé a lui-même refusé de formuler des observations susceptibles de conduire l'administration à prendre une autre position mais que sa situation va être prochainement réévaluée.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 24 novembre 2007, est incarcéré au centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle depuis le 19 mai 2022. Il est détenu essentiellement sous le régime du placement à l'isolement depuis le 1er avril 2020 et a été placé sous ce régime à son arrivée à Neuvic-sur-l'Isle. Par une décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 14 février 2023, il a fait l'objet d'une prolongation pour trois mois de son placement à l'isolement jusqu'au 19 mai 2023. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer, pour la présente instance, l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
5. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (). Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".
6. Aucun des moyens soulevés par le requérant, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 février 2023 prolongeant son placement à l'isolement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copies en seront adressées au directeur interrégional des services pénitentiaires et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 4 avril 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2301323Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301323_20230404
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