TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA14 · 1ère chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301322_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 29 février 2024, et les 12 janvier et 12 mars 2026, la Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les vingt-sept arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le département du Calvados a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de routes départementales ; 2°) d’enjoindre au département du Calvados de mettre en place des panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h sur les sections de routes litigieuses à la place des panneaux de limitation de vitesse à 90 km/h, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle a intérêt à agir contre les arrêtés contestés ; - les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure ; - ils méconnaissent le principe d’impartialité ; - ils méconnaissent l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les routes à trois voies n’entraient pas dans le champ d’application de cet article et qu’il n’a pas été procédé à l’examen et à la motivation de l’accidentalité par section ; - ils méconnaissent la circulaire ministérielle n° INTS2000917J ; - ils méconnaissent les dispositions des articles R. 110-1, R. 413-1 et R. 413-2 du code de la route ; - ils sont entachés d’une erreur de faits dès lors qu’ils reposent sur des données inexactes et incomplètes ; - ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que l’étude d’accidentalité sur laquelle ils se fondent repose sur des critères et des indicateurs d’accidentalité non pertinents qui ne restituent pas l’état réel de la dangerosité des routes départementales en litige ; - ils ne revêtent pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné ; - ils méconnaissent le droit à la vie, à la santé, à un environnement sain, le principe de non-régression, les obligations de sécurité qui s’imposent au président du conseil départemental. - les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ne sont pas respectés par le département, dans la mesure où l’usager bénéficie d’un droit acquis à la sécurité apportée par la limitation de vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau routier départemental. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024, les 12, 13 et 18 mars 2026 avant midi, le département du Calvados, représenté par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026 à midi. Par un courrier du 11 mars 2026, les parties ont été invitées à produire avant le 18 mars 2026 à midi des observations sur les conséquences que l'effet rétroactif de l’annulation des actes attaqués serait de nature à emporter en lien avec les effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’ils étaient en vigueur, ainsi que concernant l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de leurs effets, pour les divers intérêts publics ou privés en présence et les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de leur annulation. Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par le département du Calvados le 17 mars 2026 et communiquées à l’association requérante le lendemain avant midi. Dans son mémoire, le département conclut à titre principal au rejet des conclusions aux fins d’annulation, et à titre subsidiaire à une annulation à effet différé de trois mois. La Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados a formulé ses observations le 17 mars 2026 qui ont été transmises au département du Calvados le 18 mars avant midi. Dans son mémoire, elle sollicite une annulation à effet rétroactif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, - les observations de M. A... B... représentant la ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados, - les observations de Rouikha substituant Me Hourcabie, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. La Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados, demande l’annulation de vingt-sept arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le Président du conseil départemental du Calvados a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur les sections de routes départementales de 1ère et de 2ème catégories ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l’article de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ». 3. Pris en application cet article, les arrêtés portant rehaussement de la vitesse maximale autorisée à 90 kilomètres par heure sur les routes départementales doivent être précédés d’une étude d’accidentalité destinée à mesurer la dangerosité des routes concernées. Cette étude présente et analyse des facteurs de risques propres à chaque accident constaté sur les sections où le rehaussement de la vitesse est envisagé. A cette fin, l’étude doit nécessairement comporter l’exposé de la méthodologie scientifique qu’elle suit, démontrer la pertinence des indicateurs qu’elle sélectionne et la traçabilité des données d’accidentalité sur lesquelles elle se fonde pour aboutir à un référentiel d’analyse préalable. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation soumis à la commission départementale de sécurité routière du 24 mars 2023 que le département du Calvados a mesuré et comparé sur trois périodes allant de 2013 à 2022 le nombre de personnes accidentées et décédées sur chaque section de route concernée en la rapportant à sa longueur et à son trafic journalier. Toutefois, ce rapport ne précise pas sur quel référentiel préalable il se fonde pour assurer la traçabilité des données collectées et relier les accidents constatés aux facteurs de risques spécifiques qui les expliquent. A cet égard, si le département se prévaut de données statistiques propres à chaque tronçon de route litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiffres avancés dans les tableaux produits puissent être justifiés. En effet, il n’indique pas leur provenance ni la méthode suivant laquelle ils ont été collectés. L’association requérante souligne, sans être sérieusement contredite sur ce point, que « des données statistiques nationales fiables existent, notamment la base de données des accidents corporels de la circulation (BAAC) ». Enfin ce rapport ne présente pas de référentiel préalable à son édiction permettant, une fois des données traçables relevées, d’établir un lien entre chaque accident et le facteur de risque qui lui est associé. Dans ces conditions, le département ne peut pas être regardé comme s’étant fondé sur une étude d’accidentalité au sens et pour l’application de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados est fondée à demander l’annulation des vingt-sept arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le département du Calvados a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes départementales. Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation : 6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine. 7. L’annulation rétroactive des arrêtés du 3 avril 2023, qui aurait pour conséquence de remettre immédiatement en vigueur la vitesse maximale prévue par le code de la route sur les routes concernées, obligerait le département du Calvados à procéder à la dépose de l’ensemble des panneaux fixant la limitation à 90 km/h. Elle pourrait également entraîner une remise en cause du fondement légal et du quantum des infractions au code de la route constatées pendant la période d’application des arrêtés. Ainsi, une telle annulation porterait une atteinte manifestement excessive aux intérêts du département du Calvados et des automobilistes. Dès lors, afin notamment de permettre au département du Calvados d’édicter, s’il s’estime fondé à le faire, de nouveaux arrêtés pour maintenir la vitesse à 90 km/h et de ne pas pénaliser les usagers de la route, il y a lieu de différer au 15 juin 2026 les effets de l’annulation des arrêtés en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement à l’encontre des actes pris sur leurs fondements, les vingt-sept arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le département du Calvados a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h, sont annulés à compter du 15 juin 2026. Article 2 : Le département du Calvados versera à la Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue contre la violence routière - association départementale du Calvados et au département du Calvados. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Groch, première conseillère, Mme Marlier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2301322_20260414