TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301323_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2301321, Mme A D, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions retirant l'attestation de demande d'asile, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2301322, M. C D, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions retirant l'attestation de demande d'asile, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. III. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2301323, Mme E D, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions retirant l'attestation de demandeur d'asile, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet des trois requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née le 18 décembre 1965, de nationalité albanaise, est entrée en France le 16 novembre 2022 accompagnée de ses deux enfants majeurs, Mme E D, née le 13 août 1990, et M. C D, né le 10 juillet 1989, ainsi que de son petit-fils mineur, B F, né le 3 novembre 2019, tous trois également de nationalité albanaise. Le 8 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Par trois décisions du 30 mars 2023, notifiées le 3 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Les intéressés ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2023. Par trois arrêtés en date du 20 juin 2023, notifiés le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône leur a retiré l'attestation de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. Par les requêtes nos 2301321, 2301322 et 203123, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants sollicitent l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement les consorts D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font état de la situation des requérants, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur s'agissant de la date d'enregistrement de leur demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés du 20 juin 2023 doit être écarté ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". Enfin, l'article L. 531-24 précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de la Haute-Saône a notamment indiqué que la demande d'asile des requérants avait été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2023, après avoir mis en œuvre la procédure accélérée au motif que les requérants avaient la nationalité d'un pays sûr, à savoir l'Albanie. Mme A D, M. C D et Mme E D ne bénéficiaient plus à la date des arrêtés attaqués du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du b du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient pas légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu des recours exercés devant la CNDA contre le rejet de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que les requérant ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions retirant l'attestation de demandeur d'asile, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D, M. C D et Mme E D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 20 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A D, M. C D et Mme E D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, aux consort D. Article 2 : Les requêtes de Mme Mme A D, M. C D et Mme E D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C D, à Mme E D et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, T. TrottierLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2301321-2301322-2301323
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301323_20230713
Données disponibles
- Texte intégral