TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301324, Mme C D, née G, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - l'existence de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas avérée en l'absence de sa production par le préfet ; subsidiairement, le nom du médecin qui a établi le rapport n'est pas mentionné ce qui ne permet pas de vérifier qu'il n'a pas siégé parmi les trois médecins qui ont donné leur avis ; le caractère collégial de l'avis n'est pas établi ; - la décision méconnaît l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à trente jours ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la très grande vulnérabilité de son fils B ce qui constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée et ne révèle pas un examen approfondi de sa situation ; - la décision ne comporte pas les critères légaux ; - la décision ne prend pas en compte l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - l'existence de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas avérée en l'absence de sa production par le préfet ; subsidiairement, le nom du médecin qui a établi le rapport n'est pas mentionné ce qui ne permet pas de vérifier qu'il n'a pas siégé parmi les trois médecins qui ont donné leur avis ; le caractère collégial de l'avis n'est pas établi ; - la décision méconnaît l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à trente jours ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la très grande vulnérabilité de son fils B ce qui constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée et ne révèle pas un examen approfondi de sa situation ; - la décision ne comporte pas les critères légaux ; - la décision ne prend pas en compte l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. H, magistrat-désigné, - les observations de Me Bohner, substituant Me Dollé, représentant M. et Mme D, assistés de Mme F, interprète en bosnien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes n° 2301324 et n° 2301325 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les refus d'admission au séjour : 2.En premier lieu, il ressort des termes des décisions que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation des requérants. 3.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 4 novembre 2022 sur l'état de santé de l'enfant B, fils de M. et Mme D, dans les formes et selon la procédure requises. Plus particulièrement, il en ressort que le médecin qui a établi le rapport, nominativement mentionné, ne fait pas partie du collège des trois médecins qui se sont prononcés lesquels ont été régulièrement désignés. Par ailleurs, la signature de l'avis par les trois médecins du collège atteste, en l'absence de tout élément contraire, du caractère collégial de la délibération. Les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 4.En troisième lieu, le collège des médecins a estimé, dans son avis du 4 novembre 2022, que l'état de santé de l'enfant B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se limitant à produire des certificats médicaux pour affirmer que l'état de santé de leur fils nécessite seulement un suivi médical sans apporter d'éléments probants sur la gravité de son état ni sur les conséquences d'un défaut d'une telle prise en charge ni encore, en tout état de cause, sur l'inexistence des soins nécessaires ou sur l'absence d'accès effectif à de tels soins dans leur pays d'origine, M et Mme D ne contredisent pas l'avis ainsi émis par le collège dont le préfet s'est approprié les termes. Dans ces conditions, l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu. 5.En quatrième lieu, M. et Mme D, de nationalité bosnienne, nés respectivement en 1989 et 1996, sont entrés sur le territoire le 11 décembre 2018 avec leurs enfants mineurs. Ils y vivent isolés, sans ressources pérennes ni logement stable, ni relations familiales ou personnelles particulières. Ils n'établissent pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté assez récemment à l'âge adulte et se sont, au surplus, maintenus sur le territoire après une première mesure d'éloignement prise à leur encontre en 2021. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou, comme il a déjà été dit au point 2, d'un défaut d'examen attentif de leur situation. Sur les obligations de quitter le territoire : 6.En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3, et en l'absence de tout autre élément, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7.En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4 et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8.En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 3 et 4 et dès lors que les décisions n'ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et que l'état de santé du jeune B ne nécessite pas qu'il reste en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Sur les délais de départ volontaire : 9.En se limitant à affirmer que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour leur fixer le délai légal maximum de départ volontaire de trente jours et que les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier, à titre exceptionnel, un délai plus long, ils n'établissent pas que le préfet a entaché ses décisions d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les fixations du pays de destination : 10.En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont, par suite, pas contraire aux articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public. 11.En deuxième lieu, M. et Mme D, de nationalité bosnienne qui, au demeurant se sont vu opposer un refus à leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour dans leur pays d'origine notamment du fait de la vulnérabilité alléguée de leur fils mineur. Dans ces conditions, les décisions ne sont pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les interdictions de retour : 12.En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 13.En deuxième lieu, les décisions mentionnent, en tout état de cause, les quatre critères légaux et ne sont, dès lors, pas entachées d'erreur de droit, ni d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants lesquels ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. 14.En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4 et en l'absence de tout autre élément, les décisions ne portent pas atteinte au droit des requérants, qui, au surplus, ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée, à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 15.Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, M. H Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301324,2301325
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301324_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel