TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301324_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2301324, M. B C représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision prise par la cour nationale du droit d'asile sur son recours ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2301325, Mme A F représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision de la cour nationale du droit d'asile sur son recours ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire
- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience :
-le rapport de Mme D ;
-les observations de Me Vignes, substituant Me Bédouret, représentant les requérants qui s'en remettent à l'instruction écrite.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 12 janvier 1999 à Gori (Géorgie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2022, accompagné de son épouse, Mme F, de même nationalité, née le 5 avril 2002 et de sa belle-mère, Mme E née le 29 septembre 1964. Ils ont déposé deux demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 7 février 2023. Ils ont contesté ces décisions devant la cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. C et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301324 et n° 2301325, présentées par M. C et Mme F, à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur leur demande d'asile. Elles rappellent enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale des intéressés au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions, qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C et Mme F, de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, M. C et Mme F n'établissent pas, ni même n'allèguent, qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que ceux-ci auraient été édictés en méconnaissance de leur droit d'être entendus doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ". Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 531- 24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
7. Il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 7 février 2023, notifiées le 24 février suivant. Dans ces conditions, et alors que les requérants, qui ont la qualité de ressortissants d'un pays d'origine sûr, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, qu'ils se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. C et Mme F se prévalent de ce que leur vie privée est désormais sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les intéressés n'ont été autorisés à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile, et qu'ils n'ont pas vocation à s'y maintenir, d'autre part, qu'ils sont entrés en France en septembre 2022, de sorte que leur présence demeurait très récente à la date des décisions en litige. Par ailleurs, alors que M. C et Mme F ont vécu dans leurs pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans et de 20 ans, ils ne démontrent pas avoir tissé des liens personnels en France en dehors de la cellule familiale qu'ils forment avec Mme E, la mère de Mme F, qui fait au demeurant également l'objet d'une mesure d'éloignement, ni ne démontrent que leur vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les mesures d'éloignement en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle.
10. En dernier lieu, M. C et Mme F soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des risques de traitement inhumains ou dégradants. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie est sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les requérants n'apportent en l'espèce aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En second lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en mentionnant, d'une part, la nationalité de M. C et de Mme F, d'autre part les décisions prises sur leurs demandes d'asile, et en relevant qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait les décisions fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire :
13. M. C et Mme F soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale puisque les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. Toutefois, et à supposer que les requérants aient entendu diriger ce moyen à l'encontre des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles accordant un délai de départ volontaire, doit en tout état de cause être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme F n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C et Mme F demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A F et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301324_20230719
Données disponibles
- Texte intégral