TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301327_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301327, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2023, M. C D, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. II- Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2301378, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2023, Mme B E, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant les requérants qui s'en remettent à l'instruction écrite. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant vénézuélien, né le 9 novembre 1985 à Caracas (Venezuela), est entré régulièrement en France le 6 juillet 2022, accompagné de son épouse de même nationalité, Mme E, née le 12 septembre 1989 à Aragua (Venezuela) et de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, par deux décisions du 6 avril 2023. Par deux arrêtés du 28 avril 2023, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, M. D et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2301327 et n° 2301378, présentées par M. D et Mme E, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions de l'article L. 542-3 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D et Mme E, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des relevés de la base de données " TélemOfpra ", produits en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les recours formés le 6 octobre 2022 par Mme E et le 19 décembre 2022 par M. D à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions lues en audience publique le 6 avril 2023. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire des intéressés a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que les requérants se trouvaient dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D et Mme E se prévalent de ce qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française depuis leur arrivée sur le territoire, de ce que leurs enfants sont scolarisés, et de ce qu'ils n'ont plus aucun lien au Venezuela. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés n'étaient présents sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date des décisions en litige et n'ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, M. D et Mme E ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 36 ans et 32 ans, et ne font valoir ni l'existence de liens personnels qu'ils auraient tissés en France, ni l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec leurs enfants mineurs, de même nationalité, dans un pays où ils sont légalement admissibles. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, comme aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). 9. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 7 les requérants, dont la présence en France est particulièrement récente, ne sauraient prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à leur éloignement. Ce moyen sera en conséquence écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. D'une part et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet du Gers a visé l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et pris en compte les conséquences de telles mesures pour leurs deux enfants mineurs. D'autre part, ces mesures n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de M. D et Mme E de l'un de leurs deux parents. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre dans leur pays d'origine une scolarité qu'ils ont à peine débutée en France. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en obligeant M. D et Mme E à quitter le territoire français accompagnés de leurs enfants mineurs, le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne les décisions les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : 14. En premier lieu, les décisions faisant obligation à M. D et Mme E de se présenter hebdomadairement au commissariat de police de Auch constituent des mesures de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties de délais de départ volontaire, lesquelles sont, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écartée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " 17.Il résulte de ces dispositions que la durée de l'obligation de présentation correspond au délai de départ volontaire de trente jours mentionné aux articles 1ers des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 28 avril 2023 du préfet du Gers, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2301327 et n° 2301378 de M. D et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E, et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos2301327
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301327_20230719
Données disponibles
- Texte intégral