TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301378_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301378, Mme B A, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 mai 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et d'y faire droit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision repose sur un motif de fait erroné, dès lors qu'il n'est pas établi que son insertion professionnelle serait insuffisante ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2303625, Mme B A, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 mai 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et d'y faire droit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision repose sur un motif de fait erroné, dès lors qu'il n'est pas établi que son insertion professionnelle serait insuffisante ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 22 novembre 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 18 mai 2022. Par deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu, dès lors, de joindre pour y statuer par un seul jugement, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision expresse du 23 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite initialement prise, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme A, et comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré à l'administration fiscale des revenus salariaux à hauteur de 11 191 euros au titre de l'année 2019, 11 150 euros au titre de l'année 2020 et 2 120 euros au titre de l'année 2021, apparaissant insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer. Les revenus de l'intéressée sont d'ailleurs complétés de prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur condition de ressources. Si Mme A fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé lui rendant difficile l'exercice durable d'une activité professionnelle, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder à tout emploi. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET, 2303625
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301378_20250610
Données disponibles
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