TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301378_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tout pour le froid société nouvelle, représentée par la SCP Dubois-Dudognon-Villette, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du département de la Gironde, notifiée par lettre du 24 janvier 2023, rejetant son offre pour la passation du lot n° 2 afférent à l'équipement de cuisine, du marché public relatif à la création de bâtiments de restauration et d'administration sur la base de loisirs du domaine d'Hostens, de l'acte d'engagement du 6 février 2023 par lequel le département a accepté l'offre de la SARL Tiazo Install et du marché conclu entre cette collectivité et cette société ce 6 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Tout pour le froid société nouvelle soutient que : - à défaut de publication de l'avis d'attribution du marché, avis que le pouvoir adjudicateur avait indiqué vouloir publier, elle pouvait légitimement croire, lorsqu'elle a déposé son référé précontractuel, le 24 février 2023, que le marché n'était pas encore signé ; - alors qu'elle a été privée de la faculté de déposer utilement un référé précontractuel, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; - en outre, d'une part, si le marché est en cours d'exécution, seule, à ce stade, la phase de préparation a débuté, d'autre part, le rejet de son offre n'est pas sans incidence économique pour elle, le montant des travaux représentant son chiffre d'affaires d'un mois ; - l'absence de définition, dans le règlement de la consultation, des sous-critères s'agissant de la valeur technique, alors qu'il ressort de la notification du rejet de l'offre que ce critère a été divisé en deux sous-critères pondérés chacun de 15 points, et le défaut de communication de cette pondération entachent le marché d'irrégularités au regard de l'article R. 2152-11 du code de la commande publique ; - le règlement de la consultation ne précise pas non plus les modalités de mise en œuvre du sous-critère relatif aux moyens humains affectés à l'opération ; - alors que, ayant un effectif total de 36 salariés, elle prévoyait d'affecter au chantier 9 personnes, en précisant les compétences de chacun, elle n'a obtenu qu'une note de 7,5/15, tandis que la société attributaire s'est vu doter d'une note de 15/15 avec un effectif total de salariés compris entre 6 et 9 ; - le défaut de communication de la pondération et des modalités de mise en œuvre des sous-critères a nécessairement exercé une influence sur la sélection de l'offre et a permis à l'attributaire de devancer son offre qui est économiquement la plus avantageuse ; - la décision d'attribution est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le département de la Gironde, représenté par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Tout pour le froid société nouvelle de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Gironde fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de justification d'une demande au fond, en tout état de cause, de production du recours au fond dans la présente action ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des actes contestés. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête et l'avis d'audience ont été communiqués à la SARL Tiazo Install, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Pion, représentant la SAS Tout pour le froid société nouvelle, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ; - les observations de Me Michaud, représentant le département de la Gironde, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tout pour le froid société nouvelle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du département de la Gironde, notifiée par lettre du 24 janvier 2023, rejetant son offre pour la passation du lot n° 2 afférent à l'équipement de cuisine, du marché public relatif à la création de bâtiments de restauration et d'administration sur la base de loisirs du domaine d'Hostens, de l'acte d'engagement du 6 février 2023 par lequel le département a accepté l'offre de la SARL Tiazo Install et du marché conclu entre cette collectivité et cette société ce 6 février 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS Tout pour le froid société nouvelle, et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la SAS Tout pour le froid société nouvelle aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Tout pour le froid société nouvelle demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Tout pour le froid société nouvelle le versement d'une somme de 1 500 euros au département de la Gironde. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301378 de la SAS Tout pour le froid société nouvelle est rejetée. Article 2 : La SAS Tout pour le froid société nouvelle versera une somme de 1 500 euros au département de la Gironde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Tout pour le froid société nouvelle, au département de la Gironde et à la société à responsabilité limitée Tiazo Install. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301378_20230407
Données disponibles
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