TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301378_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour, qu'il a perdu son emploi, et qu'en tout état de cause l'urgence est satisfaite lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2023, M. B maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a délivré à M. B, ressortissant marocain né le 3 décembre 1985, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2023 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la mesure demandée par le requérant et tendant à ce que la préfète du Gard lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ne présente pas de caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 9 mai 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301378_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel