TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 7×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301377_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tout pour le froid société nouvelle, représentée par la SCP Dubois-Dudognon-Villette, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler ensemble la notification de rejet de l'offre de la SAS Tout pour le froid société nouvelle du 24 janvier 2023 opposée par le Département de la Gironde relative au marché public de travaux ayant pour objet la création de bâtiments restauration et administration sur la base de Loisirs du domaine d'Hostens - lot n°2 " Équipement de cuisine ", l'acte d'engagement relatif à ce même marché par lequel le Département de la Gironde a accepté le 6 février 2023 l'offre de la SARL Tiazo Install et le marché public n°22-06631 du 6 février 2023 conclu entre le Département de la Gironde et la SARL Tiazo Install ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le département de la Gironde, représenté par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Tout pour le froid société nouvelle de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la SAS Tout pour le froid société nouvelle n° 2301378 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2301377. Par un courrier en date du 7 avril 2023, la SAS Tout pour le froid société nouvelle été informée que sa demande de référé suspension de l'exécution de la décision du département de la Gironde, notifiée par lettre du 24 janvier 2023, rejetant son offre pour la passation du lot n° 2 afférent à l'équipement de cuisine, du marché public relatif à la création de bâtiments de restauration et d'administration sur la base de loisirs du domaine d'Hostens, de l'acte d'engagement du 6 février 2023 par lequel le département a accepté l'offre de la SARL Tiazo Install et du marché conclu entre cette collectivité et cette société ce 6 février 2023, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2301378 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 7 avril 2023, et dont il a accusé réception le 13 avril 2023, et de la notification faite à son conseil le 7 avril 2023 par le biais de l'application télérecours, la SAS Tout pour le froid société nouvelle n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301377 de la SAS Tout pour le froid société nouvelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Tout pour le froid société nouvelle, au département de la Gironde et à la société à responsabilité limitée Tiazo Install. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2301377_20241115