CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02157_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 12 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301377 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Fennech, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 avril 2023 est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation familiale et des conséquences sur la cellule familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie d'une communauté de vie avec son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 12 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A épouse C soutient être entrée sur le territoire français le 19 juin 2019 pour y rejoindre son époux qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 4 juin 2030 et avec lequel elle s'est mariée le 22 mai 2019 en Tunisie. La requérante fait valoir qu'elle vit avec son époux en France depuis lors, leurs deux filles nées sur le territoire le 16 octobre 2020 et le 6 mars 2022, Essinet et Acille, ainsi que l'enfant français de son mari, Ilyes, issu d'une précédente union. Outre les quatre attestations jointes en première instance de témoins de la communauté de vie entre les époux, les documents produits en appel par la requérante consistent en une attestation de la caisse des allocations familiales du Var établie le 17 avril 2021 et relative au paiement de prestation pour le mois de juin 2019 adressée à son époux et sur laquelle figure le nom de l'intéressée, une autre attestation du 5 octobre 2022 relevant les prestations versées au couple pour le mois de septembre 2022 libellée au domicile commun, une attestation d'assurance habitation du 11 août 2021 établie au nom de la requérante au domicile commun, une attestation de responsabilité civile du 30 août 2022 concernant l'enfant Ilyes adressée au nom de la requérante au domicile commun et des déclarations pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022 établies le 27 juillet 2023, postérieurement à la date de l'arrêté en litige. Eu égard à leur caractère ponctuel, ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une communauté de vie stable entre l'intéressée et son époux. Par ailleurs, si la requérante soutient s'occuper du fils de son conjoint, né d'une précédente union avec une ressortissante française, la simple production de l'acte de naissance de l'enfant et de sa carte nationalité d'identité ne suffisent pas à établir la réalité de son affirmation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. C participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ou qu'il aurait avec eux des liens intenses et stables. Enfin, Mme A épouse C ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français et elle n'établit pas être dépourvues d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie. Il suit de là que le préfet du Var n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et des conséquences sur la cellule familiale doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02157_20231116
Données disponibles
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