TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301378_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant algérien, il est entré régulièrement en France le 21 juillet 2021 et a obtenu, le 11 octobre 2021, sur le fondement de son mariage en date du 6 août 2021 avec Mme B, de nationalité française, un certificat de résidence dont il a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2022 ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car, d'une part, elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation car il risque de perdre son emploi qui constitue sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * il est insuffisamment motivé ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France où il réside régulièrement depuis le mois de juillet 2021, il est marié depuis le 6 août 2021 avec Mme B et il est parfaitement intégré en France ; il fait état d'une vie commune continue avec son épouse depuis leur mariage, malgré des difficultés ponctuelles dans leur relation ; s'il a, en effet à plusieurs reprises, été contraint d'aller dormir chez son frère en raison de violentes disputes avec elle, qui se montre insultante et violente envers lui et l'a d'ailleurs déjà blessé lors d'une dispute, il réside toujours avec elle et met tout en œuvre pour préserver son couple ; il travaille depuis son entrée en France, actuellement en qualité de manœuvre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; * le refus de certificat de résidence méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il conteste fermement les conclusions de l'enquête administrative ; le préfet ne démontre pas que la communauté de vie avec son épouse n'est pas réelle et ne démontre pas son allégation selon laquelle Mme B aurait évoqué un mariage pour obtenir des papiers ; les courriers du 25 juillet et 18 août 2022 de Mme B adressés au préfet n'établissent pas l'absence de réalité de la vie commune, l'intéressée y évoquant au contraire des problèmes conjugaux qui tendent à confirmer la réalité de son mariage. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2301377 présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions présentées par M. C à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans, le 18 avril 2023. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301378_20230418
Données disponibles
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