TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et des pièces complémentaires enregistrés les 12 mars et 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux dépens. M. A soutient que : La décision d'obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L.611-3 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur de droit ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire : - méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision n°2023/000726 en date du 18 avril 2023 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure ; - et les observations de Me Cissé, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant turc né le 6 juin 1970, a été interpellé en situation irrégulière le 10 mars 2023 pour avoir commis des infractions à la circulation routière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté n° 23-340-180 du 10 mars 2023, par lequel le préfet de l'Hérault lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, entré sur le territoire national à l'âge de 4 ans, a été titulaire d'un titre de séjour renouvelé sans interruption depuis 1986 puis d'une carte de résident valable du 6 juin 2006 au 5 juin 2016. M. A a fait toute sa scolarité en France où résident la plupart de ses enfants majeurs de nationalité française et ses petits-enfants et déclare ne plus avoir de famille en Turquie. Il expose avoir tenté de renouveler son titre de séjour sans y parvenir pour des raisons administratives dues aux autorités turques. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu'il ne participe pas à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur qui vit avec sa mère, le requérant justifie d'une vie privée et familiale en France. Si le préfet fait valoir qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'escroquerie en 2013 et d'infractions à la législation sur la circulation routière en 2022 et 2023, M A, qui ne conteste pas ces faits, n'est toutefois pas inscrit au fichier des personnes recherchées et il n'est justifié d'aucune condamnation pénale à ce jour. Dans ces circonstances particulières, la menace pour l'ordre public dont fait état le préfet ne revêt pas un caractère de gravité tel qu'il soit justifiée une ingérence de l'autorité publique dans le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire national sans délai, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire doit être annulée. Il en sera de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant refus de délai de départ et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de l'Hérault procède à un nouvel examen de la situation de M. A, comme ce dernier le demande. Il y a lieu de l'enjoindre à procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Cissé, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur ce territoire pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cissé en application des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A, au préfet de l'Hérault et à Me Cissé. Délibéré après l'audience du 22 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 La rapporteure, B. Pater Le président, JP Gayrard La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023. La greffière, G. Munoz N°2301377
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301377_20230616