TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement au versement de cette somme à son seul profit, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnait par suite les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la CEDH et aux dispositions de l'article L. 721-4 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 4 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant népalais né le 18 mai 1985 à Pokhara (Népal), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 avril 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 4 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d'incompétence : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. B et les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 19 septembre 2022 par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 28 avril 2023. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. B a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers se serait senti lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA sur sa demande d'asile et se serait abstenu d'apprécier la situation de M. B avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré récemment sur le territoire français en 2021 à l'âge de 31 ans, et ne justifie pas y avoir noué des liens particuliers. Par ailleurs, il n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, dans lequel il a toujours vécu, et où le préfet soutient sans être contredit que son épouse et ses deux enfants mineurs résident. Dans ces conditions, et compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme portant en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera en conséquence écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne, d'une part, la nationalité de M. B, d'autre part les décisions prises sur sa demande d'asile, et relève qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors qu'il n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments pris en compte pour prendre sa décision, le préfet du Gers a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige, de sorte que ce moyen sera également écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. B fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Népal en raison de ses opinions politiques. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte dans le cadre de la présente aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques allégués. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°2301377
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301377_20230719
Données disponibles
- Texte intégral