TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301343_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Minkowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de sa destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Minkowski, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais né le 20 mai 1992 à Luanda, a été condamné par un jugement du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Rouen à une peine de quatre mois d'emprisonnement. Par un jugement n° 2300626 du 2 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêt du 20 mars 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 12 décembre 2022 mentionné ci-dessus et a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé pour l'exécution de cette mesure d'interdiction du territoire. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les " décisions fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen approfondi de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent non pas de l'arrêté en litige mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet. Dès lors, et alors que le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 31 mars 2023 en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé : D. E La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2301377
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301343_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel