TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301329_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 29 juin 2023, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Un mémoire produit par Mme D a été enregistré le 16 octobre 2023 sans être communiqué.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dia pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1982, est entrée en France le 11 septembre 2018 afin d'y déposer une demande d'asile, laquelle demande a été rejetée. Le 4 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions contenues dans l'arrêté contesté font mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme applicables à la situation de la requérante. Elles font par ailleurs état de façon suffisamment développée des données factuelles propres à la situation de Mme D compte tenu de l'objet de sa demande titre de séjour, eu égard notamment à ses liens personnels et familiaux en France constitués principalement par la présence sur ce territoire de deux de ses enfants et de son compagnon de nationalité arménienne, M. C. Par la suite, l'arrêté critiqué est suffisant motivé de sorte que le moyen afférent doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 29 juin 2023 que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D.
Sur la décision portantr refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée est entrée en France en septembre 2018, elle y a résidé en qualité de demandeur d'asile, demande dont elle a été déboutée le 13 novembre 2020, puis sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France au-delà de la durée nécessaire. Malgré un arrêté du 9 avril 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2100519 du tribunal du 12 mai 2021 passé en force de chose jugée, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national. De plus, si l'intéressée se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, notamment au vu de la présence dans ce pays de son compagnon de nationalité arménienne, de ses deux enfants et de ses parents, il ressort d'une part des pièces du dossier que son compagnon est lui aussi en situation irrégulière, d'autre part que ses deux enfants respectivement nés en 2003 et 2004 étaient majeurs et en situation irrégulière sur le territoire à la date de la décision contestée. S'agissant des liens de la requérante avec ses parents titulaires d'une carte de résident et présents sur le territoire depuis 2008, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée, qui a quitté son pays en 2016, entretiendraient des liens avec ses ascendants dont elle est restée éloignée très longtemps. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, Mme D pourra recomposer sa cellule familiale avec son compagnon en Arménie. Ainsi, et alors que les attestations de bénévolat produites au dossier tout comme les justificatifs de travail en intérim qui portent sur une période limitée à un peu plus de deux mois ne sont pas suffisants pour caractériser une intégration particulièrement notable, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme D à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour.
5. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français:
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et sans que n'y fassent obstacle la scolarité satisfaisante des deux enfants majeurs de la requérante ni la circonstance que son fils A soit licencié à la fédération française de lutte, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301329_20231107
Données disponibles
- Texte intégral