TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 7×
TA44 · 2ème Chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100519_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d'accueil à compter du 6 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant erythréen né en 1994, est entré en France en 2019 et a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Sa première demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 18 novembre 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré vers la Suisse le 12 mars 2020. Il a présenté une nouvelle demande d'asile en France, qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 24 septembre 2020. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 6 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu, le 24 septembre 2020, à un entretien dans une langue qu'il comprend et au cours duquel sa situation a été évaluée et son degré de vulnérabilité estimé à 1 sur une échelle allant de 0 à 3. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance relative à sa vie passée ou actuelle mettant en évidence une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / (). ". 6. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, la directrice territoriale de l'OFII a retenu que M. B avait présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile. M. B conteste ne pas avoir respecté ses obligations au titre de l'instruction de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par une décision devenue exécutoire le 23 juillet 2019, les autorités suisses ont rejeté la demande d'asile de M. B, ce qui faisait de l'Etat suisse l'Etat responsable de sa demande d'asile, vers lequel l'intéressé a été effectivement transféré le 12 mars 2020. Dans ces conditions, l'OFII était fondé à opposer à M. B le motif qu'il avait méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile pour suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées par Me Guilbaud au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guilbaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100519
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100519_20240306
Données disponibles
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