TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301340_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2204558 du 29 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer son hébergement avant le 1er septembre 2022. Par des mémoires enregistrés les 9 juin et 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation du requérant et lui demande de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte ()". 2. M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2204558 du 29 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Rhône d'assurer son hébergement avant le 1er septembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que, dans la perspective de l'exécution du jugement du 29 juillet 2022 et comme il en avait envisagé la possibilité lors d'une audience qui s'est tenue le 29 mars 2023, M. C est accueilli depuis le 18 avril 2023 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Rillieux-la-Pape. Dans ces conditions, le jugement du 29 juillet 2022 doit être regardé comme ayant reçu exécution et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'exécution du jugement n° 2204558 du 29 juillet 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301340_20231030
TA936 février 2025
DTA_2204558_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301340_20231030
Données disponibles
- Texte intégral