TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2301341_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes, enregistrées le 8 février 2023 et le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Jagou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la société Orange de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2002273 du 11 mars 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite exécution du jugement, à liquider passé le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société Orange n'a pas exécuté le jugement rendu ne liquidant pas les sommes dues selon les modalités fixées par le tribunal. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La société Orange, à qui l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle a été notifiée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2002273 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Orange à verser à M. C une indemnité représentant les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis son entrée dans le dispositif de temps libéré, au titre du protocole d'accord du 23 mai 2019, renvoyé M. C devant la société Orange pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme et mis à la charge de la société Orange le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. A la date de la présente décision, la société Orange n'a pas pris les mesures propres à l'exécution du jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la société Orange de liquider et de verser l'indemnité due à M. C selon les modalités prescrites par le jugement du 11 mars 2022 ainsi que de verser à M. C la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société Orange de liquider et de verser l'indemnité due à M. C selon les modalités prescrites par le jugement n° 2002273 du 11 mars 2022 ainsi que de verser à M. C la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la société Orange si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2002273 du 11 mars 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La société Orange versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 novembre 2022
DTA_2002273_20221124TA1423 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301341_20240223
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2301341_20240223