TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 2×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002273_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 739,62 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 2 000 euros en réparation d'un préjudice moral résultant des fautes qu'elle a commises, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a commis une erreur dans le calcul de ses droits qui est à l'origine d'un préjudice matériel devant être indemnisé par l'allocation d'une somme de 739,62 euros ;
- l'illégalité des retenues pratiquées sur ses prestations sociales pour rembourser l'indu mis à sa charge est à l'origine d'un préjudice moral et financier devant être indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 :
- le rapport de Mme C, ;
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de décembre 2016 lorsque ses droits à l'aide au retour à l'emploi ont cessé. Après que Pôle emploi lui a rétroactivement accordé l'allocation de solidarité spécifique à compter du 20 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a pris en compte le changement du niveau de ses ressources et a révisé ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Il en a résulté un indu d'un montant de 2 958,48 euros au titre des mois de décembre 2016 à mai 2017 qui a été mis à sa charge par une décision du 31 juillet 2017. Elle a obtenu deux remises gracieuses partielles et l'indu a été abaissé à la somme de 369,81 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme totale de 2 739, 62 euros en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral qu'elle impute aux fautes commises par l'organisme serveur dans la gestion de sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a commis une faute en lui réclamant un indu de revenu de solidarité active de 2 958,48 euros au titre des mois de décembre 2016 à mai 2017 alors qu'elle a toujours respecté ses obligations et qu'elle a, notamment, déclaré correctement ses ressources.
3. Il résulte de l'instruction que l'allocation de revenu de solidarité active a été accordée à Mme A à compter du mois de décembre 2016 lorsque l'aide au retour à l'emploi a cessé de lui être versée et qu'aucun droit à l'allocation de solidarité spécifique ne lui avait été ouvert. En pareille situation, lorsque la perception des revenus de substitution est interrompue de manière certaine, en application des dispositions de l'article R. 626-13 du code de l'action sociale et des familles qui instaurent un mécanisme dit de " neutralisation des ressources ", il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'allocation de RSA, des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le montant des droits de RSA alloués à Mme A a donc été ainsi calculé. Toutefois, quelques mois plus tard, par une décision du 7 avril 2017, Pôle emploi a informé Mme A qu'elle était éligible à l'allocation de solidarité spécifique, rétroactivement, à compter du 20 décembre 2016. La perception de cette prestation, que la requérante a immédiatement déclarée à la caisse d'allocations familiales, a provoqué une révision du calcul de l'allocation de RSA en conséquence de l'abandon du mécanisme de neutralisation des ressources et donc, de la prise en compte de ces revenus de substitution. C'est dans ces conditions qu'un indu de RSA d'un montant de 2 958,48 euros a été mis à la charge de Mme A au titre des mois de décembre 2016 à mai 2017 par une décision du 31 juillet 2017 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que cet indu ne résulte pas d'une erreur de la caisse d'allocations familiales dans le calcul des droits de la requérante à l'allocation de RSA mais de l'actualisation de ceux-ci après que Pôle emploi lui a rétroactivement accordé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. La faute alléguée n'est donc pas établie.
4. En second lieu, Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a commis une faute en procédant irrégulièrement à des retenues sur les autres prestations servies.
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. () ".
6. Mme A prétend d'abord que les retenues de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées pour récupérer l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ont été réalisées en méconnaissance du caractère suspensif qui s'attachait aux recours gracieux et contentieux qu'elle avait engagés. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a pratiqué le 1er juin 2018, deux retenues de 285,45 euros et 115,30 euros visant à éteindre la dette. Toutefois, à cette date, aucun recours gracieux ou contentieux ne courrait dès lors que la première requête de Mme A, distincte de la présente instance, a été enregistrée postérieurement, le 25 juin 2018. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu le principe du caractère suspensif des recours, prévu par les dispositions énoncées au point 5. Il s'ensuit que la faute alléguée n'est pas établie.
7. Mme A prétend ensuite que les retenues pratiquées en septembre 2020 pour des montants de 247,88 euros et 79,42 euros sont irrégulières au motif qu'elles dépassent le montant mensuel de prélèvement autorisé. Elle se livre à un calcul du montant maximum de la retenue pouvant être pratiquée, qu'elle établit à 81,50 euros sans être contesté par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Ainsi, à supposer que celle-ci ait opéré les retenues précitées en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, prises en application de l'article L. 553-2 du même code, auquel renvoie l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles énoncé au point 5, et qu'une faute puisse être retenue à son encontre, il résulte aussi de l'instruction que Mme A a obtenu la remise gracieuse de sa dette à hauteur d'un montant total de 2 588,67 euros, équivalant à un montant de prestations qu'elle n'aurait pas dû percevoir. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que l'irrégularité de la reprise de l'indu maintenu à sa charge, résultant du seul dépassement du plafond de retenue autorisé, est à l'origine du préjudice moral allégué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par suite, les conclusions accessoires tendant au paiement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente,
V. QUEMENER
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002273_20221124
Données disponibles
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