CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02676_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002273 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 février 1973 à Minta, qui a déclaré être entrée en France en 2014, a été entendue le 19 juin 2020 pour des faits d'escroquerie commis le 1er janvier 2018 et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Mme A soutient que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que ce dernier comporte les éléments de fait et de droit qui constituent son fondement. En effet, le préfet a visé les articles L. 211-1, L. 511-1 (3° et 6° I, II), L. 513-2 et L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressée comme son identité, sa date de naissance, sa date d'entrée en France. Le préfet n'avait pas à reprendre tous les éléments propres à la situation personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, le préfet qui a suffisamment motivé son arrêté, a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
4. Mme A soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle se prévaut de la durée de sa présence en France où elle serait entrée en 2014. Elle se prévaut également de sa relation, entamée en 2015, avec M. B, son partenaire de pacte civil de solidarité depuis 2018 qui aurait perdu sa nationalité camerounaise et aurait le statut de réfugié en Albanie. Elle se prévaut encore de son engagement associatif en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, en situation irrégulière en France où elle s'est maintenue malgré deux précédentes mesures d'éloignement, auditionnée par ailleurs pour des faits d'escroquerie, ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France. Elle ne justifie pas non plus d'un obstacle à ce que sa vie maritale se poursuive au Cameroun où elle a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où elle conserve de nombreuses attaches familiales et en particulier ses quatre enfants. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 novembre 2022
DTA_2002273_20221124CAA7817 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02676_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02676_20230117
Données disponibles
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